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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-15.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.996

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Janine Y..., épouse Z..., demeurant "Ma Moutonne", Brau et Saint-Louis (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Marc A..., demeurant chez ses parents ... (Haute-Marne), 2°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde dont le siège social est Place de l'Europe, Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me X..., avocat der M. A... et de l'UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et le cyclomoteur de Mme Z... qui arrivait de la droite par un chemin de terre ; que, blessée, Mme Z... a assigné M. A... et son assureur, l'Union des assurances de Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de Mme Z..., l'arrêt énonce que seule une faute de l'automobiliste serait de nature à limiter la responsabilité de la victime et que M. A... n'ayant pas commis de faute, celle commise par Mme Z..., en ne lui cédant pas le passage, a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le conducteur du véhicule impliqué ne pouvant se dégager par la seule preuve qu'il n'a pas commis de faute, en ne recherchant pas si M. A... n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. A... et la compagnie U.A.P, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arret annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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