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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-41.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.158

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles-Marie Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Normandie-Viande, demeurant à Saint-Lo (Manche), rue Havin, BP. 554, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), rue Claude Matra n° 3, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., syndic, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., ancien responsable de l'activité commerciale "boeuf" de la région de Versailles pour la société Normandie viande, dont la liquidation des biens était prononcée par la suite, a pris sa retraite en 1981 et a réclamé à son ancien employeur le réglement de diverses sommes, notamment au titre de commissions non payées ; qu'il a produit à ce titre au passif de la liquidation des biens pour un montant de 31 440,86 francs ; et qu'après avoir été admis pour 1 franc à titre provisionnel, il a saisi la juridiction prud'homale pour établir le montant exact de sa créance ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1988) d'avoir fixé le montant des sommes revenant au salarié à 118 686,35 francs alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, saisie dans la limite de la demande figurant dans la production, ne pouvait condamner le syndic au-delà du montant de la production du salarié, soit 31 440,86 francs, sauf à violer les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la créance ayant été admise pour un franc, à titre provisionnel, par le tribunal de commerce, il appartenait à la juridiction prud'homale compétente d'en fixer le montant exact, quel que soit le chiffre et la somme initialement demandée lors de la production ; que la cour d'appel a fait ainsi une exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz