Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[10]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKQ
Minute : 24/00476
S.C.I. LOCALIERS
Représentant : Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1982
C/
Monsieur [V] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. LOCALIERS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 mars 2023, la SCI LOCALIERS a consenti à Monsieur [V] [C] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Bondy (93140), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 552 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 70 euros, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer en principal.
Le 29 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [C] un commandement de payer la somme en principal de 1996,04 € arrêtée au 15 janvier 2024 au titre des loyers et charges impayés et de justifier d'être assuré contre les risques locatifs ordinaires, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la SCI LOCALIERS a fait citer Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
" constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [V] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
" dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner Monsieur [V] [C] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 3256,23 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 18 mars 2024,
Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer actualisé augmenté des charges qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale jusqu'à parfaite libération des locaux,
Ï de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges, qu'un commandement de justifier de son assurance habitation lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas justifié être assuré au titre des risques locatifs ordinaires dans le délai imparti d'un mois, qu'un commandement de payer lui a également été délivré, qu'il n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
A l'audience du 21 juin 2024, la SCI LOCALIERS, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4481,33 € selon décompte arrêté au 18 juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales.
Monsieur [V] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 23 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LOCALIERS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 22 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut d'assurance locative
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 6 mars 2023 contient une telle clause résolutoire. Un commandement d'avoir à justifier de l'assurance habitation visant cette clause résolutoire a été signifié le 29 janvier 2024.
Monsieur [V] [C] ne justifie nullement avoir souscrit un contrat d'assurance habitation.
Par conséquent, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 février 2024.
L'expulsion de Monsieur [V] [C] sera, par conséquence, ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les condamnations provisionnelles au paiement
Monsieur [V] [C] sera condamné au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
La SCI LOCALIERS produit un décompte indiquant que Monsieur [V] [C] reste lui devoir la somme de 3256,23 € arrêtée au 18 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Monsieur [V] [C], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester cette dette.
La créance demandée n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [V] [C] sera donc condamné à verser à la SCI LOCALIERS une somme provisionnelle de 3256,23 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 18 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI LOCALIERS, Monsieur [V] [C] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 mars 2023 entre la SCI LOCALIERS et Monsieur [V] [C] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] Bondy (93140) sont réunies à la date du 29 février 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [V] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour Monsieur [V] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LOCALIERS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [V] [C] à payer à la SCI LOCALIERS une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution, et ce, à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [V] [C] à verser à la SCI LOCALIERS la somme provisionnelle de 3256,23 € arrêtée au 18 mars 2024, échéance du mois mars 2024 incluse;
Condamnons Monsieur [V] [C] à verser à la SCI LOCALIERS une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 juillet 2024
Le Greffier Le Juge
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