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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-10.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.396

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Michel Y..., 2 / Mme Marylise Y..., demeurant tous deux à Beauregard, 03310 Villebret, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, retenu que les époux Y... ne versaient aux débats à l'appui de leurs contestations qu'un constat d'huissier de justice ne faisant que reprendre leurs observations, lesquelles n'avaient pas été prises en considération par l'expert judiciaire devant lequel ils n'avaient déposé aucun dire, la cour d'appel a constaté qu'en l'absence d'éléments concrets de nature à contredire l'avis de l'expert qui s'était livré à un examen sérieux et complet de l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur, la demande des époux Y... n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à verser 9 000 francs à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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