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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-18.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.384

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. JeanPierre Z..., demeurant ... (Côte d'Or), 2°) Mme Brigitte X... divorcée Z..., demeurant à La Sauvageonne, rue des Vergers, à Carbon Y... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Daney et fils, dont le siège social est ... (LotetGaronne), 2°) de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Daney et fils et de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1988) qu'ayant confié à la société Daney et fils, assurée auprès de la Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la construction d'une maison d'habitation, les consorts Z..., qui se plaignaient de fissurations affectant le gros oeuvre de l'immeuble, ont le 27 mai 1982, assigné le constructeur et son assureur en réparation de leur préjudice, dans lequel ils ont inclus la moinsvalue de leur maison, vendue par eux le 12 septembre 1984 pour le prix de 550 000 francs ; que la société Daney a reconventionnellement réclamé le paiement d'un solde de travaux ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en garantie décennale contre l'entrepreneur du chef de la moinsvalue éprouvée lors de la vente de l'immeuble, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, autorité de chose jugée, son exécution est toujours faite aux risques et périls de la partie qui y procède ; qu'il ne peut donc être reproché à une partie de n'avoir point voulu courir le risque de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert désigné en référé avant que la juridiction du fond ait statué et ce, quand bien même une provision lui aurait été allouée ; qu'un tel reproche pouvait d'autant moins être fait aux consorts Z... que l'ordonnance leur octroyant une provision était cellelà même qui désignait l'expert chargé de constater les désordres et de déterminer le coût de leur réfection ; qu'en objectant que les consorts Z... auraient dû utiliser la provision allouée en référé pour effectuer les travaux de reprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, que, d'autre part, les consorts Z... avaient fait valoir que la propriété par eux vendue pour le prix de 550 000 francs comprenait, outre la maison affectée de désordres, également un terrain constructible d'un demihectare ; qu'en déclarant qu'ils ne faisaient pas la preuve d'une moinsvalue de leur maison vendue au prix de 550 000 francs sans examiner ce chef déterminant des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les consorts Z... n'apportaient pas la preuve de la moinsvalue de leur maison ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner, sur la demande reconventionnelle de la société Daney et fils, les consorts Z... au paiement d'une somme de 89 814 francs avec intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que la société Daney établit clairement la réalité du solde de sa créance ; Qu'en statuant par cette seule affirmation alors que les maîtres de l'ouvrage contestaient les prétentions du constructeur en faisant valoir, par référence au rapport d'expertise, qu'elles se fondaient sur un mémoire de travaux non daté, tardivement produit et entaché d'erreur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconventionnellement condamné les consorts Z... à payer à la société Daney et fils la somme de 89 814 francs avec intérêts de droit, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Daney et fils, envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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