Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08983 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EGE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15-03915
APPELANTE
Madame [U] [C]-[X]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEES
SAS [11]
Exerçant sous l'enseigne commerciale 'HMM!'
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A.R.L. [13]
Non commercial 'FAVELA CHIC'
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 10]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substituée par Me Anne-laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée, et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [C]-[X] d'un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 novembre 2021, dans un litige l'opposant aux sociétés [11], [13] et [9], en présence de l'Assurance maladie de [Localité 12].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [U] [C]-[X] (l'assurée), salariée de la société [9], a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2011 ; que la déclaration d'accident du travail établie le 7 décembre 2011 indique que lors de la «soirée de Noël organisée par l'entreprise (hors du temps de travail, hors de l'entreprise, non obligatoire), la victime a été brûlée sur différentes parties du corps vers 22h30, alors que la victime discutait avec d'autres personnes dans un escalier donnant sur l'extérieur de l'établissement, la jupe et les vêtements ont pris feu à cause d'une bougie au sol»; que la victime a été hospitalisée du
7 au 23 décembre 2011, date à laquelle le certificat médical initial a été établi ; que, le
31 janvier 2012, la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'assurée a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par décision du 16 juin 2014, a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au
1er juin 2015 avec un taux d'incapacité permanente de 19% ; qu'en l'absence de conciliation, l'assurée a saisi, le 31 juillet 2015, une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur; que la société [9] a appelé en la cause la société [11] en sa qualité d'organisatrice de la soirée au cours de laquelle l'accident s'est produit, et la société [13] en sa qualité d'exploitante du restaurant où la soirée a eu lieu.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 12] a :
-Déclaré l'assurée recevable en son recours,
-Déclaré recevables les mises en cause par la société [9] de la société [11], exerçant sous l'enseigne commerciale HMM!, et de la société [13],
-Débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
-Débouté l'assurée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déclaré le jugement commun et opposable à la société [11], exerçant sous l'enseigne commerciale HMM!, et à la société [13],
-Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 18 juillet 2018, l'assurée a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
11 juillet 2018.
Par arrêt rendu le 12 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré l'appel recevable et bien fondé,
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a:
-Déclaré [U] [C], épouse [X], recevable en son recours,
-Déclaré recevables les mises en cause par la société [9] de la société [11], exerçant sous l'enseigne commerciale HMM!, et de la société [13],
-Déclaré le jugement commun et opposable à la société [11], exerçant sous l'enseigne commerciale HMM!, et à la société [13],
- L'infirmant pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclaré l'arrêt commun et opposable à la société [11], exerçant sous l'enseigne commerciale HMM!, et à la société [13] exerçant sous l'enseigne Favela Chic,
- Dit n'y avoir lieu de rappeler que la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 6 décembre 2011 reste acquise à la société [9] en sa qualité d'employeur,
- Dit que l'accident du travail de [U] [C], épouse [X], en date du 6 décembre 2011, est dû à la faute inexcusable de la société [9],
- Dit que la majoration de la rente allouée à [U] [C], épouse [X], sera portée à son taux maximum,
- Dit que les arrérages de rente entre le 1er juin 2015 et la date d'exécution de l'arrêt seront servis avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y], avec notamment pour mission de fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident, le préjudice sexuel, dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- Ordonné la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification de l'arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit que la caisse avancera l'ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la consignation des frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de la société [9] qui reste redevable de l'ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable,
- sursoyé à statuer sur les autres demandes des parties.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, lequel a été rejeté le 1er juin 2023.
Le docteur [Y] a adressé son rapport définitif le 8 septembre 2022.
A l'audience du 30 novembre 2023, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, l'assurée demande à la cour de :
- condamner la société [9] à réparer les préjudices qu'elle a subis en lui versant les sommes suivantes :
- préjudice avant consolidation :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14.641 euros en principal, 11.983 euros au subsidiaire,
- au titre de l'aide tierce personne : 13.484 euros au principal,
4.334 euros au subsidiaire,
- au titre des souffrances endurées : 70.000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 25.000 euros,
- au titre du préjudice sexuel temporaire : 15.000 euros,
- préjudice après consolidation :
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 44.675 euros, subsidiairement, ordonner un complément d'expertise aux frais avancés par la caisse et désigner à cet effet le docteur [Y] pour déterminer le déficit fonctionnel permanent,
- surseoir à statuer sur ce seul chef de demande,
- au titre du préjudice esthétique définitif : 25.000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément : 15.000 euros,
- au titre du préjudice sexuel définitif : 20.000 euros,
- au titre des frais futurs : 24.900 euros,
- condamner la société [9] à supporter la totalité des frais d'expertise,
- condamner la société [9] à verser à l'assurée la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la société [9] demande à la cour de :
- liquider les préjudices de l'assurée, imputables à l'accident du travail du
6 décembre 2011, de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 11.428,86 euros,
- souffrances endurées : 35.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 18.000 euros,
- préjudice sexuel temporaire : rejet,
- assistance par tierce personne temporaire : 4.334 euros,
- déficit fonctionnel permanent : rejet,
- préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
- préjudice d'agrément : rejet,
- préjudice sexuel : 10.000 euros,
- frais divers post consolidation : rejet,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la société [11] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle conteste toute responsabilité dans la survenance de l'accident du 6 décembre 2011,
- fixer le préjudice de l'assurée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 7.988,80 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 4.238, 57 euros,
- souffrances endurées : 24.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.100 euros,
- préjudice esthétique définitif : 12.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- débouter l'assurée de ses demandes d'indemnisation formées au titre des frais futurs, d'un préjudice sexuel temporaire, d'un préjudice d'agrément et d'un déficit fonctionnel permanent,
- subsidiairement, fixer l'indemnisation due au titre du préjudice d'agrément à la somme de 3.000 euros,
- réduire en de plus notables proportions l'indemnité sollicitée par l'assurée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la mettre à la charge de la société [9],
- condamner toute partie succombante à régler à la société [11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société [13] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle conteste toute responsabilité dans l'accident dont l'assurée a été victime,
- réduire à des plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par l'assurée et allouer les sommes maximales suivantes au titre des postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 8.099,80 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 4.344 euros,
- souffrances endurées : 25.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 8.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- rejeter les demandes formées au titre des postes de préjudice suivants :
- préjudice sexuel temporaire,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice d'agrément,
- frais divers futurs,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à l'assurée au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques et permanent,
- limiter l'indemnisation de l'assurée au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9.986 euros,
- limiter l'indemnisation de l'assurée au titre de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 4.842 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de l'assurée au titre du préjudice sexuel définitif,
- débouter l'assurée de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et des dépenses de santé futures,
- rappeler que la causse avancera les sommes éventuellement allouées à l'assurée dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
La caisse ajoute oralement qu'elle s'associe à la demande subsidiaire de l'assurée sur la mise en oeuvre d'une expertise pour la fixation du déficit fonctionnel permanent.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 novembre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE :
1- Sur la demande de 'donner acte' des sociétés [11] et [13] :
Ces sociétés, auxquelles l'arrêt du 12 novembre 2021 a été déclaré commun et opposable, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles contestent toute responsabilité dans la survenance de l'accident du 6 décembre 2011.
Or, la demande de 'donner acte' n'est pas une prétention juridique soumise à l'appréciation de la cour, et il appartiendra le cas échéant aux sociétés [11] et [13] de faire valoir, dans une instance distincte, leurs droits dans leurs relations avec la société [9], employeur de la salariée, dont la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail qu'elle a subi a été reconnue aux termes de cet arrêt.
2- Sur la liquidation des postes de préjudice de l'assurée :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2ème, 13 février 2014 n°13-10548, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel avant et après consolidation, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] rappelle que l'assurée a été victime de brûlures thermiques par flamme sur environ 13% de la surface corporelle totale en 2° degré intermédiaire et 3° degré sur les deux fesses, les deux cuisses faces postérieures, le bras droit, les deux mains et quelques patchs sur le dos.
1- Sur les postes de préjudices temporaires :
a/ sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total des périodes d'hospitalisation du
6 décembre 2011 au 10 janvier 2012, du 22 octobre 2013 au 1er novembre 2013 et du
28 janvier 2014 au 4 février 2014, et un déficit fonctionnel temporaire partiel, à 66% du 11 janvier 2012 au 11 mars 2012 (fin de rééducation), à 50% du 12 mars 2012 au
2 mai 2012 (fin de son arrêt de travail), à 33% du 3 mai 2012 au 2 mai 2013 (période de travail en temps partiel thérapeutique), à 20% du 3 mai 2013 au 21 octobre 2013 (veille d'une nouvelle hospitalisation), à 33% du 2 novembre 2013 au 27 janvier 2014 et du
5 février 2014 au 5 mars 2014 et à 20% du 6 mars 2014 au 1er juin 2015, date de consolidation retenue par la caisse.
L'assurée ne caractérise pas que l'expert aurait, par une mauvaise appréciation, limité la première période du déficit fonctionnel temporaire total au 10 janvier 2012 au lieu du
10 février 2012, ni qu'il aurait sous-évalué les taux retenus au titre du déficit fonctionnel temporaire. A cet égard, le docteur [Y], en réponse à un dire de l'avocat de l'assurée, indique qu'il est inexact de dire que la perte d'autonomie a été totale jusqu'à fin
janvier 2012 puisque dans le compte-rendu d'hospitalisation du 1er janvier 2021, il est mentionné une reprise de la marche avec déambulateur, qu'il n'y a pas de certificat faisant état du retentissement fonctionnel précis de l'assurée, que la rééducation s'est terminée mi-mars 2012, qu'au décours des interventions d'octobre 2013 et janvier 2014, aucun document ne mentionne son degré d'autonomie, et qu'il n'existe aucun élément médical nouveau permettant de modifier les durées et pourcentages proposés de déficit fonctionnel temporaire partiel dans le pré-rapport.
Le montant de 25 euros par jour proposé par la société [9] étant satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 55 jours x 25 : 1.375 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- 61 jours x 25 x 66% (11 janvier 2012-11 mars 2012): 1.006,50 euros,
- 52 jours x 25 x 50% (12 mars 2012-2 mai 2012) : 650 euros,
- 364 jours x 25 x 33% (3 mai 2012-2 mai 2013) : 3.003 euros,
- 172 jours x 25 x 20 % (3 mai 2013-21 octobre 2013) : 860 euros,
- 116 jours x 25 x 33% (2 novembre 2013-27 janvier 2014 et 5 février 2014- 5 mars 2014) : 957 euros,
- 452 jours x 25 x 20% (6 mars 2014-1er juin 2015) : 2.260 euros,
soit un total au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 8.736,50 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc réparé par l'allocation de 10.111,50 euros.
b/ sur l'assistance tierce personne :
L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne pour l'aide personnelle de l'assurée à raison de 3 heures par jour du 11 janvier 2012 au 11 mars 2012 , puis de deux heures par jour du 12 mars 2012 au 2 mai 2012, puis de 2 heures par semaine du
3 mai 2012 au 2 mai 2013, du 2 novembre 2013 au 27 janvier 2014 et du 5 février 2014 au 5 mars 2014.
L'expert précise que doit être exclue de l'assistance tierce personne l'aide apportée aux enfants de l'assurée.
Il est retenu que cette assistance a porté sur les tâches de la vie courante de l'assurée.
Il convient de retenir, compte tenu de la nature du besoin, de la gravité du handicap de la victime et de l'absence de spécialisation de la tierce personne, un taux horaire de 18 euros.
Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 7.614 euros, se décomposant comme suit :
3 heures par jour du 11 janvier 2012 au 11 mars 2012 : 61 jours x 3 x 18 : 3.294 euros,
2 heures par jour du 12 mars 2012 au 2 mai 2012 : 52 jours x 2 x 18 : 1.872 euros,
2 heures par semaine du 3 mai 2012 au 2 mai 2013, 2 novembre 2013 au 27 janvier 2014 et 5 février 2014 au 5 mars 2014 : 68 semaines x 2 x 18 : 2.448 euros.
c/ Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 5,5/7, eu égard au fait traumatique initial, les blessures décrites, l'ensemble des soins réalisés et du retentissement psychologique. L'expert prend en considération la nature des blessures, les nombreuses interventions chirurgicales avec hospitalisations, les traitements à visée antalgique avec des morphiniques, l'usage d'un déambulateur jusqu'à fin mars 2012 avec des soins de kinésithérapie, la poursuite des soins, le port de vêtements compressifs, et le suivi par un psychologue durant quelques mois avec prescriptions d'anxiolytiques ou d'hypnotiques.
L'assurée ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause le barème retenu par l'expert.
Eu égard aux constatations de l'expert judiciaire, les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 35.000 euros.
d/ Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expert évalue ce poste de préjudice à 4,5/7.
Si l'assurée fait état de son jeune âge lors de l'accident, des cicatrices disgracieuses et importantes au niveau des cuisses, des fesses, de la partie interne du bras, l'empêchant de porter des vêtements courts et du gonflement important des zones sur lesquelles était pratiquée l'expansion cellulaire à l'automne 2013, elle ne justifie pas que ces éléments n'auraient pas été pris en compte par l'expert et que l'évaluation retenue serait insuffisante.
Il convient, dans ces conditions, eu égard à la date de consolidation fixée au 1er juin 2015, de fixer le préjudice esthétique temporaire subi à 18.000 euros, ainsi que le propose la société [9].
e/ Sur le préjudice sexuel temporaire :
Il est rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ 2e; 11 décembre 2014, n°13-28.774).
Aussi, la demande formée à ce titre par l'assurée sera rejetée, le préjudice sexuel subi avant consolidation étant déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2- Sur les postes de préjudice permanent :
a/ Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il est rappelé que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation.
L'assurée rappelle que, par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], qui a retenu, aux termes de son rapport du 7 octobre 2014, un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% comprenant les séquelles des brûlures et tenant compte du retentissement psychologique.
L'assurée fait valoir, à juste titre, que ce taux ne peut être retenu, son état de santé n'ayant été déclaré consolidé que le 1er juin 2015.
L'existence d'un déficit fonctionnel permanent est incontestable au regard notamment des conclusions du service médical de la caisse qui, après consolidation, retient un taux d'incapacité permanente de 19% pour 'séquelles de brûlures de 13% de la surface cutanée totale portant essentiellement sur le bras droit et la jambe droite : troubles sensitifs au niveau des cicatrices, limitation discrète de l'épaule droite et de la flexion du genou droit, retentissement psychologique'.
Cependant, ce taux ne saurait être pris en compte pour évaluer les souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, le service médical de la caisse utilisant un barème propre prenant notamment en considération l'incidence professionnelle des séquelles pour fixer la rente versée par la caisse.
Aussi, le calcul du déficit fonctionnel permanent devant être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d'ordonner un complément d'expertise confiée au docteur [Y].
b/ Sur le préjudice esthétique définitif :
L'expert retient un préjudice esthétique définitif évalué à 4/7 compte tenu de l'état cicatriciel décrit au moment de la consolidation (bras droit, mains, face postérieure du tronc, pli fessier gauche, cuisses), associé à une amyotophie de 5 cm de la cuisse droite.
L'assurée, qui fait valoir qu'elle ne peut plus porter, comme auparavant, de maillots de bain deux pièces ni s'habiller en short et laisser ses bras nus pour éviter les coups de soleil et cacher ses cicatrices, ne justifie pas que l'expert n'aurait pas pris en considération ces éléments et ne donne aucune justification pour voir porter le préjudice esthétique définitif à 5/7.
Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros.
c/ Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le docteur [Y] retient l'existence d'un préjudice d'agrément lié à une gêne à la pratique de la natation à cause de l'aspect cicatriciel.
Cependant, l'expert indique, en réponse à un dire des parties avant établissement de son rapport définitif, qu'il ne ressort pas de séquelle fonctionnelle au niveau des membres et donc que la reprise de la natation est tout à fait possible en particulier en piscine, la limitation de cette reprise étant en rapport avec l'aspect esthétique cicatriciel.
Par ailleurs, si l'assurée fait valoir qu'elle ne peut plus s'exposer au soleil lors de ses vacances, alors qu'elle pratiquait notamment le naturisme, ces activités ne peuvent relever des activités spécifiques de loisirs dont la cessation peut être réparée au titre du préjudice d'agrément, étant ajouté que la gêne à dévoiler le corps est prise en compte au titre du préjudice esthétique définitif.
La demande formée au titre du préjudice d'agrément sera rejetée.
d/ Sur le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice a vocation à réparer notamment la perte de l'envie ou de la libido, la perte de la capacité physique à réaliser l'acte sexuel et la perte de capacité à accéder au plaisir.
L'expert judiciaire retient que l'assurée rapporte une gêne lors des rapports sexuels (gêne d'ordre esthétique et de sensibilité au niveau des cicatrices).
L'assurée fait valoir que, du fait de la localisation de ses brûlures au niveau des fesses et des cuisses, elle subit des douleurs lors des rapports sexuels, qui font obstacle aux relations intimes avec son époux. M. [M], psychologue clinicien qui la suivait, atteste, dans son témoignage du 14 avril 2015, que l'assurée lui rapportait redouter les contacts physiques avec son mari du fait des douleurs au niveau du bras et de sa jambe et de la gêne qu'elle éprouvait du fait d'un corps qu'elle ne reconnaissait plus. Son époux rapporte, dans son attestation du 12 novembre 2015, que l'assurée ne voulait plus partager son intimité avec lui, souffrant de voir son corps couvert de cicatrices au niveau des fesses et de l'hypersensibilité de ses cicatrices.
Le préjudice sexuel subi par l'assurée, âgée de près de 48 ans au moment de la consolidation de son état de santé, sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 15.000 euros.
e/ Sur les frais futurs :
L'assurée ne produit aucun justificatif à ce titre.
3- Sur l'action récursoire de la caisse :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [9] sera donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités allouées à l'assurée dont elle fera l'avance, y compris les frais d'expertise judiciaire exposés par elle.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable aux sociétés [11] et [13].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l'arrêt du 12 novembre 2021,
FIXE les préjudices de Mme [U] [C]-[X] aux montants suivants :
- déficit fonctionnel temporaire :10.111,50 euros,
- assistance tierce personne :7.614 euros,
- souffrances endurées :35.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 18.000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 20.000 euros,
- préjudice sexuel : 15.000 euros,
Soit un montant global de 105.725,50 euros ;
DIT que l'Assurance maladie de [Localité 12] devra verser directement cette somme à Mme [U] [C]-[X] ;
DEBOUTE Mme [U] [C]-[X] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d'agrément et des frais futurs ;
SURSEOIT à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
Docteur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DONNE mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [U] [C]-[X],
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Examiner Mme [U] [C]-[X],
- Entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à Mme [U] [C]-[X] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
DIT qu'il appartient au service médical de l'Assurance maladie de [Localité 12] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;
DIT qu'il appartient au service administratif de l'Assurance maladie de [Localité 12] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [U] [C]-[X] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, évaluer les souffrances physiques et morales subies par Mme [U] [C]-[X] au titre du déficit fonctionnel permanent en résultant, à l'exclusion de toute répercussions d'ordre professionnel ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.12 ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE la consignation par l'Assurance maladie de [Localité 12] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
DIT que la société [9] devra rembourser à l'Assurance maladie de [Localité 12] l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [C]-[X] ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à l'Assurance maladie de [Localité 12] le coût de l'expertise ayant donné lieu au rapport du docteur [Y] du 8 septembre 2022 ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable aux sociétés [11] et [13];
CONDAMNE la société [9] à verser à Mme [U] [C]-[X] la somme de
5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Jeudi 12 septembre 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière P/La présidente empêchée