Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-19.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.235
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y... de Saint-Pierre, demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Alice A..., veuve X..., demeurant ... à paris (17e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Bertrand Y... de Saint-Pierre, de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1322, 1323, et 1341 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1974, rédigé au domicile de M. Z..., notaire, Mme Alice A..., veuve X..., a promis de vendre à M. Bertrand Y... de Saint-Pierre diverses parcelles de terre au prix de 430 000 francs payable comptant lors de la réalisation de la promesse fixée au 31 octobre 1974, sous déduction d'une indemnité d'immobilisation de 40 000 francs réglée le lendemain par M. de Saint-Pierre à la promettante ; que, bien que cet acte ait prévu que la réalisation de la vente était subordonnée à la condition suspensive de la purge des droits de préemption des fermiers en place ou de la SAFER, M. de Saint-Pierre a accepté de payer à Mme X..., par anticipation, le prix de 430 000 francs, suivant un autre acte sous seing privé établi également par M. Z... le 21 janvier 1974, contenant deux reçus qui auraient été signés par Mme X..., l'un dactylographié et l'autre manuscrit ; que, la promesse n'ayant pas été exécutée et les terres ayant été vendues à une tierce personne, M. de Saint-Pierre, par acte du 19 juin 1984, soit 10 ans plus tard, a assigné Mme X... en remboursement de la somme de 470 000 francs, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que Mme X... a résisté à cette demande en soutenant, d'une part, qu'elle avait été victime des agissements indélicats de son notaire, M. Z... et, d'autre part, que M. de Saint-Pierre ne rapportait pas la preuve du versement effectif de la somme de 430 000 francs en espèces qu'il aurait effectué le 21 janvier 1974 auprès de l'agence bancaire HV de la Société Générale, contre l'établissement d'un chèque de banque, de la même somme, par cette agence, à l'ordre de Mme X..., qui en aurait immédiatement encaissé le montant, toutes ces opérations étant effectuées en présence de M. Z..., client de l'agence ; que, par jugement du 19 avril 1985, le tribunal de grande
instance de Paris, retenant que la preuve de la remise de la somme de 430 000 francs résultait d'une attestation, par lettre du 29 juillet 1976, du directeur de l'agence, a condamné Mme X... à payer à M. de Saint-Pierre la somme de 470 000 francs ; que la cour d'appel a commis un expert, dont le rapport indique que la demande de délivrance par caisse du chèque de banque de 430 000 francs et ce chèque lui-même n'existent plus dans les archives comptables de la Société générale, qui ne les conserve que pendant une durée de dix ans ;
Attendu que pour débouter M. de Saint-Pierre de sa demande en remboursement, l'arrêt attaqué énonce que l'acte signé par Mme X... le 21 janvier 1974, dans lequel elle expliquait les raisons pour lesquelles elle exigeait le règlement immédiat de la somme de 430 000 francs, ainsi que les deux reçus de ladite somme, l'un dactylographié, l'autre écrit de sa main, qu'elle a également signés le même jour, sont dénués de valeur probante en raison des circonstances très spéciales qui entouraient leur délivrance, et que la cour d'appel puise sa conviction dans les données fournies par l'expert judiciaire, devant lequel M. de Saint-Pierre a fait des déclarations contradictoires sur les circonstances dans lesquelles serait intervenu le prétendu versement à Mme X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que celui à qui on oppose des actes écrits ou signés de sa main est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, faute de quoi, ces actes doivent être tenus pour reconnus et font foi entre les parties, aucune autre preuve contre ou outre leur contenu n'étant plus recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X..., envers M. Bertrand Y... de Saint-Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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