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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-81.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.805

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 janvier 1988, qui, pour infraction à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 1er, 11 et 12 de la loi du 19 juillet 1977 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir publié, le 13 mars 1986, dans le journal Paris-Match, dont il est le directeur de publication, un commentaire de sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l'une des élections réglementées par le Code électoral, pendant la semaine qui précédait le jour du scrutin ; " aux motifs que la publication incriminée était, par excellence, le fait de celui qui assume les fonctions de directeur de publication ; qu'en l'espèce, cette publication a été le fait personnel du prévenu ; qu'il s'ensuit que celui-ci a été, à bon droit, retenu dans les liens de la prévention ; " alors que, les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas applicables en matière d'infraction à la publicité et à la diffusion de sondages d'opinion, il appartenait à la juridiction correctionnelle d'apprécier le mode de participation du prévenu à l'infraction poursuivie ; qu'en décidant que la publication avait été le fait personnel de celui-ci, en tant qu'il assumait les fonctions de directeur de publication et ce, sans rechercher concrètement en quoi il avait effectivement participé de façon personnelle à une telle publication, l'arrêt attaqué, qui a instauré, par là même, à son égard, une présomption de responsabilité, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'hebdomadaire Paris-Match, dont X... est directeur de la publication, a fait paraître, dans son numéro du 13 mars 1986, au cours de la semaine précédant les élections législatives, un article contenant des sondages d'opinion ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'infraction à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que la publication de l'article incriminé contenant des sondages d'opinion a été " par excellence " le fait personnel du prévenu qui assumait les fonctions de directeur de la publication ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué et, loin de violer les dispositions de l'article 11 de la loi précitée, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE le pourvoi.

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