Cour d'appel, 27 juin 2017. 14/04626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/04626
Date de décision :
27 juin 2017
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R.G : 14/04626
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 26 mai 2014
RG : 10/13659
ch n°4
[J]
[T]
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRÊT DU 27 Juin 2017
APPELANTS :
M. [V] [U] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mme [G] [T] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite d'une fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2017
Date de mise à disposition : 27 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, promoteur immobilier et apporteur d'affaires, M. [V] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] ont acquis, en l'état futur d'achèvement à usage locatif trois chambres dans une résidence hôtelière à [Localité 7], au sein d'un ensemble immobilier cadastré BB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1], lots n°11, 12 et 13.
Afin de financer cette acquisition, les acquéreurs ont, suivant offre acceptée le 4 décembre 2007, souscrit un prêt de 369 429 € auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN (CIFFRA). Le contrat de prêt a été régularisé par acte notarié du 21 décembre 2007.
S'estimant victimes d'une fraude, les époux [J] ont fait assigner, par acte du 2 juin 2009, le CIFFRA ainsi que d'autres établissements bancaires, la société APOLLONIA et des notaires devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de voir engager leur responsabilité civile.
Ils ont également porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille le 6 décembre 2009, plainte faisant actuellement l'objet d'une instruction préparatoire devant cette même juridiction.
Les époux [J] ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2009. Une mise en demeure de payer sous huitaine un arriéré de 4 026,33 € à peine de déchéance du terme qui leur a été adressée le 27 août 2009 est restée vaine.
C'est dans ces conditions que, par acte du 30 août 2010, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CIFFRA, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de les voir condamnés à lui rembourser le solde du prêt devenu exigible par suite de la déchéance du terme.
Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal a :
- condamné solidairement les époux [J] à payer au CIFRAA la somme de 343 956,06 € au titre du capital de la somme remise le 31 décembre 2007 ;
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'enquête pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le surplus des demandes ;
- rejeté la demande de compensation judiciaire ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle, celle-ci pouvant être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente une fois la décisions pénale définitive prononcée ;
- réservé les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par acte du 6 juin 2014, M. [J] et Mme [T] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, les appelants ont obtenu du premier président de la cour d'appel de LYON l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Au terme de conclusions notifiées le 23 novembre 2016, M. [J] et Mme [T] épouse [J] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- surseoir à statuer sur la demande principale du CIFRAA et sur leurs demandes reconventionnelles jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur leur plainte en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille,
- annuler l'offre de prêt litigieuse du CIFRAA ainsi que les intérêts conventionnels, pénalités, indemnités de résiliation et frais divers suite à cette résiliation,
- débouter le CIFRAA de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des intérêts conventionnels et intercalaires, des indemnités de résiliation, des pénalités, des frais divers en vertu du prêt litigieux,
- condamner le CIFRAA à leur restituer les sommes versées au titre du prêt litigieux,
- fixer la créance du CIFRAA à la somme de 323 007,68 €,
à titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels au titre des intérêts intercalaires, amortissement du prêt, pénalités et indemnité de résiliation, en tout état de cause, débouter le CIFRAA de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des intérêts conventionnels et intercalaires, de l'amortissement du prêt, de l'indemnité de résiliation, et des pénalités,
- condamner le CIFRAA à leur restituer les sommes payées au titre des intérêts conventionnels en vue de leur imputation sur le capital,
- fixer la créance du CIFRAA à la somme de 323 007,68 €,
- condamner le CIFRAA à leur payer la somme de 265 092 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- les autoriser à payer le solde dû au CIFRAA dans un délai de 2 ans à compter de la signification de l'arrêt à rendre et juger que les intérêts seront suspendus pendant ce délai,
- condamner le CIFRAA à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté de distraction au profit de Me de FOURCROY.
Ils font valoir :
- que l'exception de litispendance soulevée par le CIFRAA est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle aurait dû l'être devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, juridiction de degré inférieur, et que leurs demandes reconventionnelles n'ont pas le même objet que celles formées devant ce tribunal,
- que le tribunal de grande instance de LYON ne pouvait statuer sur la demande principale et surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles sans ordonner une disjonction, au nom du principe d'unicité de l'instance, ce qui n'est pas possible en l'espèce du fait de l'interdépendance des demandes, les demandes reconventionnelles ayant pour objet la compensation de créances réciproques,
- que le sursis à statuer tant sur la demande principale que sur les demandes reconventionnelles est justifié puisqu'il ne porte pas atteinte aux intérêts du CIFRAA dont la créance est garantie par une hypothèque et un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis, que la demande de paiement de la banque est indissociable de leur action en responsabilité et qu'il est indéniable que le prêt litigieux a été accordé dans le cadre de l'escroquerie faisant l'objet de l'instruction devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE,
- que refuser le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes reviendrait à les priver d'éléments de preuve résultant de la procédure pénale pouvant être essentiels à leur défense, à rompre l'égalité entre les parties, et à influencer la détermination du quantum de la créance alléguée par le CIFRAA, remettant en cause le caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
- que l'action en paiement du CIFRAA est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisqu'il dispose déjà d'un titre exécutoire, que l'action en paiement a pour seul objet l'interruption du délai de prescription, ce qu'exclut la jurisprudence, qu'en toute hypothèse la possible annulation de l'acte notarié ne constitue pas un intérêt né et actuel, et que la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ne vise que l'obtention de dommages et intérêts et non l'annulation de l'acte notarié, celle-ci n'ayant été sollicitée qu'en réponse aux conclusions adverses,
- que l'action en paiement du CIFRAA est également prescrite au motif que celui-ci n'a pris aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée depuis le premier incident de paiement du 17 juin 2009, et que le délai de 2 ans, non interrompu par l'assignation irrecevable, a expiré,
- que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, notamment à hauteur d'appel, sans être tardives dès lors qu'elles l'ont été dans leurs premières conclusions d'appel,
- que le CIFRAA est responsable des agissements frauduleux de la société APOLLONIA résultant du démarchage agressif, de la promesse d'un investissement autofinancé sans risque pour leurs biens, de demandes de prêt, présentées à leur insu en tronquant leur situation patrimoniale, et de la présentation pour signature d'offres de prêt directement adressées à la société APOLLONIA,
- que le dol d'un tiers est opposable par une partie à son co-contractant ; qu'en l'espèce APOLLONIA a agi en qualité de préposé de la Banque de sorte que ses manoeuvres sont opposables à cette dernière, que le CIFRAA est responsable du fait des agissements frauduleux de son intermédiaire APOLLONIA sur les fondements 'des articles 1382" du code civil, que le défaut de contrôle de la Banque sur son intermédiaire est caractérisé,
- que la responsabilité de la Banque est également engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, que le montant des commissions payées par cette dernière à APOLLONIA et l'existence d'une convention d'apporteur d'affaires même non signée caractérise un lien de préposition, que la Banque était en mesure de donner des ordres à APOLLONIA,
- qu'APOLLONIA n'était pas leur mandataire et que c'est en raison du lien de subordination entre CIFFRA et APOLLONIA qu'ils ont remis à cette dernière 'leurs pièces personnelles pour les prêts',
- que le CIFFRA a manqué à son obligation d'information et au devoir de conseil et de mise en garde auquel il était tenu à leur égard aux motifs qu'ils ne sont pas des emprunteurs avertis, que le fait qu'ils aient été assistés par une personne avertie est sans incidence sur ces obligations, que le CIFFRA a fait intervenir la société APOLLONIA dans le processus d'octroi des prêts de manière illicite et sans contrôler ses agissements, qu'il s'est abstenu de tout contact avec eux, qu'il ressort de l'instruction qu'aucune analyse des pièces transmises n'était effectuée, que le CIFFRA ne les a pas informés de l'insuffisance des loyers, de la TVA et de la valeur des biens acquis à rembourser le prêt litigieux ainsi que du risque de saisie de leurs biens personnels, que le CIFFRA a octroyé le prêt litigieux alors qu'il avait connaissance de plaintes concernant les agissements de la société APOLLONIA, et qu'il a créé une dette injustifiée de 222 470,11 € à leur insu,
- que le CIFFRA a violé les obligations du code de la consommation en ne leur transmettant pas directement l'offre de prêt, envoyée à la société APOLLONIA, en ne respectant pas le délai de rétractation avant d'octroyer le prêt et en faussant la date de l'acceptation,
- qu'outre l'annulation du prêt litigieux, le CIFRAA doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels et à l'indemnité de résiliation, les paiements effectués à hauteur de 46 421,32 €, devant être imputés au capital, ramenant la somme restant due à 323 007,68 €,
- qu'ils sont fondés à solliciter l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, soit l'indemnisation d'une perte de chance certaine de ne pas contracter le prêt litigieux évaluée à 99%, ce qui correspond à la somme de 265 092 € après déduction de la valeur des biens acquis et ajout des frais d'emprunt nécessaire pour restituer le capital emprunté,
- qu'il convient de compenser cette créance avec celle du CIFRAA, portant à 76 535,68 € la somme restant due au titre de la restitution du capital emprunté.
Au terme de conclusions du 27 septembre 2016, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant lui-même aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN (CIFFRA), demande à la cour de :
- 'à titre liminaire', se dessaisir de la demande reconventionnelle formulée par les époux [J] au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE,
- 'constater' l'irrecevabilité des exceptions d'irrecevabilité non soulevées par les époux [J] en première instance, subsidiairement les rejeter,
- à titre principal, débouter les époux [J] de leur demande de sursis pour l'ensemble de leurs prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [J] à lui payer la somme due au titre du principal du prêt, les condamner solidairement à lui payer la somme de 383 249,29 €, outre intérêts au taux contractuel avec capitalisation à compter de la déchéance du terme ainsi qu'aux intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, avec capitalisation,
- en tout état de cause, débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir :
- que la cour doit se dessaisir des demandes reconventionnelles des époux [J] au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE en application de l'article 100 du code de procédure civile,
- que les 'exceptions d'irrecevabilité' fondées sur le défaut d'intérêt à agir et la prescription de l'action en paiement sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été soulevées en première instance,
- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer puisque l'issue de la procédure pénale n'aura aucune incidence sur l'action en paiement et que le sursis à statuer est contraire à la bonne administration de la justice,
- qu'il n'est pas établi que la procédure pénale puisse avoir un impact sur l'action en paiement dès lors qu'il n'est plus mis en examen, qu'il est improbable qu'il le soit à nouveau, qu'il n'est pas établi que les faits faisant l'objet de la plainte des époux [J] soient liés à l'emprunt souscrit, et que l'action n'a pour objet que le remboursement du prêt et non une réparation du dommage causé,
- que le sursis à statuer est inopportun puisqu'il reviendrait à attendre l'issue de la procédure pénale, lointaine et incertaine, alors que l'action en paiement ne présente pas de difficultés sérieuses, ce qui serait contraire à l'obligation pour le juge de statuer dans un délai raisonnable,
- qu'il a bien qualité à agir puisque le fait qu'il soit déjà titulaire d'un acte authentique n'empêche pas qu'il agisse afin de faire reconnaître sa créance judiciairement, que ce titre exécutoire peut faire l'objet de contestation, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il n'a pas agi en paiement dans le seul but d'interrompre le délai de prescription,
- que son action en paiement du capital restant dû n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription de 2 ans n'était pas écoulé lors de l'assignation du 30 août 2010, que le point de départ soit fixé au jour du premier incident de paiement ou de la déchéance du terme, conformément à la récente jurisprudence de la Cour de cassation,
- que la demande de remboursement du capital emprunté est bien fondée puisque le caractère liquide, exigible et certain de la créance n'est pas contesté,
- que la demande des époux [J] tendant à l'obtention de délais de paiement doit être rejetée, leurs revenus ne justifiant pas l'octroi de tels délais et le non-remboursement du capital lui causant un préjudice,
- qu'il a respecté le formalisme imposé par le code de la consommation puisque les emprunteurs ont reçu l'offre de prêt le 23 novembre 2007 et qu'ils ne l'ont acceptée que le 4 décembre 2007, soit plus de 10 jours après,
- que sa responsabilité ne saurait être engagée pour dol dès lors que les époux [J] ne démontrent pas l'existence de manoeuvres dolosives qui lui seraient imputables, qu'ils ne prouvent pas davantage le caractère déterminant du consentement des manoeuvres dolosives imputées à la société APOLLONIA dans la souscription du prêt et qu'au contraire le contrat de prêt a été paraphé puis réitéré devant notaire,
- qu'il n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil puisque le patrimoine immobilier et les revenus mensuels des époux [J] permettaient de les considérer comme des personnes averties, qu'ils avaient connaissance de l'opération de défiscalisation envisagée, qu'ils disposaient au moment du prêt de ressources importantes et qu'aucune preuve n'est avancée afin d'établir un manquement à ce devoir de mise en garde et de conseil,
- qu'en tout état de cause les époux [J] ne prouvent pas avoir subi un préjudice ou que leur situation actuelle ne leur permet plus d'honorer leur créance,
- que sa responsabilité ne peut être engagée pour les faits imputables à la société APOLLONIA dès lors qu'aucun mandat ne le lie à cette société et qu'en tout état de cause sa responsabilité ne peut être engagée pour les agissements de son mandataire que s'il a lui-même commis une faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que la créance invoquée par les époux [J] consistant en des dommages et intérêts est incertaine et non exigible, ce qui rend irrecevable leur demande de compensation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de litispendance
Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
Selon l'article 102, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
S'agissant d'une exception de procédure, l'exception de litispendance doit être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par la Banque s'agissant de la demande reconventionnelle des époux [J], motif pris de l'action en responsabilité introduite par ces derniers à son encontre devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, est irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond d'une part et en application de l'article 102 sus-rappelé d'autre part.
Sur la recevabilité de l'action du CIFD
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, peuvent être proposées en tout état de cause de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les fins de non recevoir proposées par les époux [J] en cause d'appel.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action n'est ouverte qu'à celui qui y a un intérêt.
Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour une même créance de sorte que le fait que la Banque dispose d'un acte notarié de prêt n'est pas en soi de nature à la priver de son intérêt à agir en condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte.
Les appelants reconnaissent que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 juin 2009 de sorte que l'assignation en date du 30 août 2010 a été délivrée avant l'expiration du délai de prescription de deux ans édicté par l'article 137-2 du code de la consommation et que la prescription a été régulièrement interrompue à compter de cette date.
L'action de la société CIFD est par conséquent recevable et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant le juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Au terme de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Une demande de sursis à statuer par application des articles 4 alinéa 1 du code de procédure pénale et 108 du code de procédure civile (sursis dit obligatoire), en ce qu'elle a pour objet de suspendre le cours de la procédure, constitue une exception de procédure qui, au terme de l'article 771 du code de procédure civile, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de ce texte, les parties ne sont plus recevables à soulever cette exception devant le juge du fond, ce d'autant que la décision du juge de la mise en état rejetant cette exception a autorité de la chose jugée faute d'avoir été frappée de recours.
Toutefois les causes de sursis invoquées peuvent relever du sursis facultatif que le juge du fond reste compétent pour ordonner lorsqu'il estime que le sursis est conforme à l'intérêt d'une bonne justice, notamment lorsque l'issue d'une procédure pénale apparaît susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont est saisie la juridiction civile.
Dans le cadre de la présente instance, la Banque demande le remboursement d'un prêt sur le fondement d'un acte sous seing privé réitéré en la forme authentique.
L'action pendante devant la juridiction civile marseillaise est une action en dommages et intérêts et non pas en nullité des actes authentiques de vente ou de prêt.
L'information en cours à [Localité 8] a été ouverte du chef d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opérations de banque.
Les époux [J] versent aux débats de multiples procès-verbaux d'interrogatoire de gendarmerie pour preuve de la participation délibérée du CIFFRA aux manoeuvres frauduleuses d'APOLLONIA.
Il ressort toutefois de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 6 décembre 2012, également produit par les appelants, que la procédure ne révèle pas d'indices graves ou concordants quant au caractère délibéré des défaillances du contrôle des Banques ou de l'occultation de ses résultats.
Dans une ordonnance du 14 novembre 2013, le juge d'instruction motive ainsi sa décision s'agissant des Banques : 'la fait que l'offre de prêt était envoyée en original ou en copie à l'apporteur ne postule pas que la banque avait nécessairement conscience de l'utilisation malicieuse qui pouvait en être faite pour contourner le délai d'analyse et de réflexion offert à l'emprunteur. Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure, au vu du large échantillonnage pratiqué à ce jour, que l'un quelconque des employés des banques ait eu connaissance du processus ayant consisté pour les commerciaux d'APOLLONIA à soumettre frauduleusement leurs clients, après apposition des dates de réception et d'acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, à des séances expéditives de signature d'offres de prêt multiples présentées sous forme de liasse'.
Ainsi, malgré plus d'une dizaine d'années de procédure d'instruction, aucun élément ne laisse supposer que les employés des banques aient eu connaissance des procédés d'APOLLONIA et qu'ils aient sciemment prêté aide et assistance aux manoeuvres de cette dernière ou, par abstention volontaire, laissé commettre l'escroquerie, en particulier dans le dossier de financement du prêt consenti par le CIFFRA aux époux [J], objet de la présente procédure.
Il en résulte que l'issue de la procédure pénale est sans incidence sur la présente procédure dès lors qu'en l'absence de faute pénale, les éventuels manquements de la banque à ses obligations ne peuvent être que des fautes civiles relevant de l'appréciation de la seule juridiction civile.
Enfin, les époux [J] ne sauraient prétendre que le rejet de leur demande de sursis porterait atteinte aux droits de la défense et au procès équitable dès lors qu'ils ont été mis à même dans le cadre de la présente procédure de démontrer le bien fondé de leurs dires et qu'en leur qualité de partie civile à l'information pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, ils ont pu verser aux débats les pièces du dossier de l'instruction utiles à leur défense.
Sur les demandes des époux [J]
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
Au terme des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de l'édition de l'offre de prêt, le prêteur est tenu d'adresser l'offre de prêt à l'emprunteur par la voie postale et l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue. Il doit donner son acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi. Ces dispositions n'imposent pas l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l'article L.312-33, la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de manquement aux obligations prévues à l'article L.312-7.
Il s'agit d'une sanction facultative pour le juge dont l'application et à la détermination relèvent de son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, il ressort de l'offre de prêt acceptée que les emprunteurs ont reconnu l'avoir reçue le 23 novembre 2007 et qu'ils l'ont acceptée le 4 décembre 2007. La Banque produit une enveloppe de retour portant un cachet postal du 4 décembre 2007 qui suffit à établir le retour par voie postale.
Il ressort enfin de la plainte déposée auprès du procureur de la république de MARSEILLE le 22 mars 2010 que les plaignants, parmi lesquels les époux [J], reconnaissaient avoir reçu à leur domicile les offres de prêt, faisant grief à APOLLONIA de les avoir privés du délai de réflexion de dix jours en obtenant la restitution immédiate des offres signées, ce qui suffit à établir l'envoi de l'offre par voie postale exigé par les dispositions susvisées.
Le fait que l'enveloppe retournant l'offre de prêt acceptée ait été postée de [Localité 8] et donc par APOLLONIA, à le supposer établi ce qui n'est pas le cas en l'état du dossier, n'enlève rien à la validité de l'acceptation dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de recourir à un intermédiaire.
Il en résulte que les époux [J] ne sont pas fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l'existence d'un dol
Selon les articles 1109 et 1116 (devenus respectivement 1130 et 1137) du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d'une partie à un contrat que s'il a été déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
C'est à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve. La victime d'un dol qui ne demande pas la nullité de la convention est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait des agissements de son co-contractant.
Le fait que certains employés du CIFFRA aient été mis en examen par le juge d'instruction en charge de l'information en cours devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ne suffit pas à caractériser un dol ayant vicié le consentement des époux [J] lors de l'acceptation de l'offre de prêt le 23 novembre 2007.
Les appelants ne produisent aucun élément susceptible de faire la preuve de ce que le CIFFRA aurait agi en concertation avec la société APOLLONIA et ses animateurs afin de lui extorquer son consentement à l'occasion du processus d'acceptation de l'offre.
Le juge d'instruction marseillais retient au contraire au terme de son ordonnance du 14 novembre 2013, qu'il ne ressortait d'aucune pièce de la procédure, 'au vu du large échantillonnage pratiqué', que l'un quelconque des employés des banques ait eu connaissance du processus ayant consisté pour les commerciaux d'APOLLONIA à soumettre frauduleusement leurs clients, après apposition des dates de réception et d'acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, à des séances expéditives de signatures d'offres de prêt multiples présentées sous forme de liasse.
Enfin aucun élément n'établit que le CIFFRA ait pu, d'une façon quelconque, avoir connaissance du processus ayant consisté à faire souscrire aux emprunteurs d'autres crédits destinés à financer d'autres acquisitions concomitantes et non mentionnés sur la fiche de situation des emprunteurs sur laquelle il s'est fondé pour accorder le prêt litigieux.
En l'absence de fichier national des crédits délivrés aux particuliers, le seul contrôle ouvert au banquier dispensateur de crédit tient dans les déclarations des emprunteurs qui doivent, en toute loyauté contractuelle, indiquer au prêteur le montant de leurs autres engagements financiers. Aucune disposition légale ne fait obligation à l'organisme prêteur de rencontrer physiquement les emprunteurs préalablement à l'édition de l'offre de prêt.
L'offre de prêt et ses annexes ont bien été paraphés sur chaque page et l'offre signée en dernière page par M. [V] [J] et par Mme [G] [J] née [T], ce que ces derniers ne discutent d'ailleurs pas. Il en résulte qu'ils ont nécessairement été rendus personnellement destinataires de l'offre de prêt, qu'ils ont eu connaissance de l'ensemble des conditions du prêt avant d'accepter l'offre de sorte que leur consentement n'a pu être vicié sur le fait qu'ils empruntaient la somme de 369 429 € remboursable en 360 mois au taux révisable de 5,40%, ce afin de financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de lots à usage locatif dans une résidence ARTEL à [Localité 7].
Les dates de réception et d'acceptation des offres mentionnées à l'acte, à supposer qu'elles n'aient pas été écrites de leur main, n'ont pu être apposées qu'avec l'accord des emprunteurs et ne vicient pas en tout état de cause le contrat dont ils ont accepté les termes en le signant.
Les époux [J] ont signé le 6 novembre 2007 une fiche recensant leur situation patrimoniale au terme de laquelle ils ont déclaré deux emprunts en cours en précisant la durée de l'amortissement et le montant des échéances mensuelles et la valeur de leur patrimoine immobilier constitué de leur résidence principale, d'une acquisition à usage locatif et de parts de SCI. A la rubrique demandant s'ils avaient l'intention de souscrire de nouveaux prêts, ils ont répondu par 'NON'. Ils ont apposé au pied du document au dessus de leur signature la mention manuscrite 'certifié sincère et véritable'.
Les époux [J] ne sauraient dès lors reprocher à la société de crédit de n'avoir pas pris en compte les autres crédits souscrits par l'intermédiaire d'APOLLONIA dont ils ne l'ont pas informée.
La Banque justifie d'autre part que lui avaient été remis les bulletins de paie de M. [J], la déclaration 2035 de Mme [J], des relevés de leurs comptes et leurs avis d'imposition justifiant de leurs revenus ainsi que tous les documents de nature à justifier de leur patrimoine immobilier et des emprunts y afférents.
Il en résulte que le CIFFRA a exécuté son obligation de vérifier concrètement la situation patrimoniale et financière des emprunteurs.
Les époux [J] ne démontrent pas qu'il aurait disposé d'indices ayant pu l'amener à douter de la véracité de ces informations et ayant justifié, le cas échéant, des investigations plus approfondies ni qu'il ait pu par un quelconque moyen avoir connaissance des autres acquisitions immobilières effectuées à crédit par l'intermédiaire d'APOLLONIA.
Il ne saurait dès lors être reproché au CIFFRA de n'avoir pas douté de la loyauté des emprunteurs et d'avoir accordé le crédit au vu des informations qu'ils avaient eux-mêmes fournies et validées sans procéder à des investigations complémentaires sur leur situation réelle d'endettement.
Sur la responsabilité du fait des agissements de son mandataire
Il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 6 décembre 2012 que Mme [L], directrice commerciale du CIFFRA, avait reconnu qu'une convention d'apporteur d'affaires avait été conclue en 2001 entre APOLLONIA et le CIFFRA et que M. [M], directeur administratif, avait reconnu qu'APOLLONIA agissait de fait comme intermédiaire en opération de bourse sans qu'un mandat soit régularisé.
Aucune disposition légale n'institue une responsabilité du mandant du fait des agissements frauduleux de son mandataire.
En outre, les époux [J] ni n'allèguent ni ne justifient que l'octroi du prêt litigieux reposerait sur des éléments erronés ou faux qui auraient été réunis par la société APOLLONIA de sorte que le rôle causal des errements imputés à cette dernière dans la conclusion du prêt n'est pas démontré.
Selon l'article 1384 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés.
Le rapport de préposition suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par le droit pour le commettant de donner des ordres ou des instructions sur la manière de remplir l'emploi qui a été confié au préposé. En l'espèce, aucun élément ne vient démontrer que la société APOLLONIA aurait été dans un lien de subordination à l'égard du CIFFRA.
Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer le CIFFRA responsable des agissements de la société APOLLONIA.
Sur le manquement au devoir de conseil
Aucune disposition légale ne met à la charge du banquier dispensateur de crédit un devoir de conseil sur l'opération que le prêt est destiné à financer. Le principe de non immixtion interdit au contraire au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client de sorte qu'il n'incombe pas au prêteur de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée pas plus que de supporter les risques de l'opération.
Aucun élément du dossier n'établit que le CIFFRA soit intervenu dans la conception et dans la réalisation de l'opération de défiscalisation entreprise par les époux [J]. Il n'est pas non plus démontré qu'il ait eu des informations sur les risques de l'investissement dans la résidence services ARTEL à [Localité 7] qu'eux-mêmes auraient ignorés.
Dès lors, le CIFFRA, qui n'était pas tenu à un quelconque devoir de conseil, n'a pu commettre aucun manquement de ce chef.
Les allégations des époux [J] quant au fait que le prêt aurait été octroyé sans projet d'acquisition, sans demande préalable de leur part et sans leur consentement ne sont pas sérieuses dès lors que l'acceptation de l'offre traduit leur volonté d'acquérir le bien immobilier en cause et leur consentement au financement au moyen de l'emprunt souscrit.
Sur le devoir de mise en garde
L'organisme dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dès lors que le crédit consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières.
En l'espèce, les époux [J] ne sauraient prétendre être des emprunteurs non avertis alors que M. [J] est ingénieur et Mme [J] kinésithérapeute et que d'autre part, à la date de souscription du prêt litigieux, ils étaient déjà propriétaires de locaux professionnels sous couvert d'une SCI ainsi que d'un bien immobilier à usage locatif pour l'acquisition desquels ils avaient souscrit des emprunts immobiliers de sorte qu'ils disposaient d'un niveau d'éducation, de capacités intellectuelles et d'une expérience leur permettant d'appréhender les risques nés de la souscription du prêt et des aléas de la location immobilière.
Il n'y avait dès lors pas lieu à devoir de mise en garde et les époux [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la créance du CIFD
Selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties.
La conformité au contrat du décompte de la créance et le montant des sommes réclamées n'étant pas discutés par les appelants, il convient de faire droit à la demande du CIFD à hauteur des sommes réclamées.
Selon l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, lorsque le contrat prévoit une pénalité en cas d'inexécution du contrat, le juge ne peut la modérer que si celle-ci est manifestement excessive.
En l'espèce, le contrat prévoit une pénalité de 7% dont les appelants ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.
Il convient de dire que la créance portera intérêts au taux contractuel calculé selon la formule de révision prévue au contrat à compter du dernier arrêté de compte.
La demande de capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions d'ordre public des articles L.312-22 et L.312-23 (devenus L.313-51 et L.313-52) du code de la consommation et sera en conséquence rejetée.
Selon l'article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants ne produisent aucun élément justifiant d'une situation financière méritant l'octroi de délais. Ils ont en outre bénéficié des plus larges délais de fait s'agissant d'une procédure introduite depuis près de sept ans. Leur demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RÉFORME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [V] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] à payer au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) la somme de 383 249,29 € outre intérêts au taux contractuel calculé selon la formule de révision prévue au contrat à compter du dernier arrêté de compte ;
DÉBOUTE le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [V] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
LES CONDAMNE solidairement à payer au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE solidairement aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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