Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00478 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLH3
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 21 Juin 2022, enregistré sous le n° 21/01177
ORDONNANCE
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
INTIME
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00478 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLH3 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- DÉBOUTE M. [P] [R] de sa demande en annulation de la cinquième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] du 31 mars 2021 ;
- CONDAMNE M. [P] [R] à payer au [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
- CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 décembre 2022, M. [P] [R] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 13 février 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel au [Adresse 3], non constitué, a été adressé par le greffe le 13 février 2023 à M. [P] [R].
Le 25 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a soulevé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile faute pour l'appelant de justifier de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui lui a été adressé par le greffe et sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile faute d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Il lui était demandé de faire ses observations avant le 11 octobre 2023.
M. [P] [R] n'a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
L'incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, le [Adresse 3] n'a pas constitué avocat.
Le 13 février 2023, le greffe a adressé à M. [P] [R] un avis à signifier la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], non constitué.
Ledit avis rappelait à M. [P] [R] qu'à peine de caducité de l'appel, la signification devait être effectuée dans le mois dudit avis, soit avant le 13 mars 2023.
Or, M. [P] [R] ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] dans le mois suivant l'avis à signifier donné par le greffe.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
M. [P] [R] ne justifie pas en outre avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel du 12 décembre 2022 sera donc également retenue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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