Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.574
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en avril 1994 et depuis septembre 1999 directeur général de la société Infratest Burke France, devenue NFO Intratest France et aux droits de laquelle se trouve la société Taylor Nelson Sofres (TNS), a été licencié pour faute grave le 29 mars 2004 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société TNS fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à M. X... diverses sommes alors, selon le moyen :
1° / que revêtent un caractère injurieux ou diffamatoire ou à tout le moins excessif et excèdent la liberté d'expression des salariés, les termes d'un exploit d'huissier par lequel un cadre de haut niveau impute au dirigeant de l'entreprise d'avoir sciemment menti au comité d'entreprise et de lui avoir dissimulé la réalité de la situation économique de la société ; qu'en considérant que M. X... n'avait commis aucun acte de nature à caractériser un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ;
2° / qu'à tout le moins, en affirmant que les propos tenus par M. X... n'étaient pas constitutifs d'un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'exploit d'huissier du 24 mars 2004 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'un abus de la liberté d'expression peut être caractérisé même en l'absence de publicité donnée aux propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constitutifs de celui-ci ; qu'en affirmant qu'un tel abus n'était pas en l'espèce caractérisé dès lors que les propos tenus par M. X... n'avaient pas été divulgués à des tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ;
4° / qu'en affirmant que la société avait eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes dès le 9 mars 2004 sur le constat, d'une part, que les commissaires aux comptes de la société NFO Infratest étaient en relation avec des « correspondants » au sein de la société TNS Sofres et sur le fondement, d'autre part, d'une attestation affirmant non que ce rapport avait effectivement été communiqué, mais décrivant seulement le processus dit de « reporting » qui avait été mis en place entre les deux entreprises dans le cadre des opérations de fusion, la cour d'appel, qui n'a aucunement constaté que le rapport du commissaire aux comptes était effectivement entre les mains de la société TNS Sofres dès le 9 mars 2004, a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ;
5° / qu'en affirmant, sur la base de l'attestation de M. Johannes B..., que la société TNS Sofres avait connaissance des informations qu'elle reprochait à M. X... d'avoir retenues quand cette attestation ne faisait état que du « reporting financier mensuel » ainsi que d'un rapport d'audit établi par le cabinet Price Waterhouse Cooper dans le cadre du rachat de la société NFO Worldgroup et aucunement du rapport établi par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ;
6° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. Eric X... d'avoir cherché à déstabiliser le comité d'entreprise en adressant un courriel au secrétaire du comité d'entreprise qui prétendait que des chiffres mensongers avaient été communiqués aux représentants du personnel ; qu'en se bornant à relever que l'envoi de ce courriel n'était pas fautif dès lors que son destinataire était tenu à une obligation de discrétion sans rechercher si, comme l'invoquait la lettre de licenciement, le fait d'avoir envoyé celui-ci n'avait eu pour objet ou tout simplement pour effet de déstabiliser les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 (ancien L. 122-14-2) L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8) du code du travail ;
7° / que dans ses conclusions d'appel la société Sofres soutenait que l'envoi de ce courriel était intervenu dans un contexte où M. X... tentait d'obtenir un départ négocié et où celui-ci avait tout intérêt, pour l'obtenir, à démontrer qu'il possédait une capacité de nuisance ; qu'en ne prêtant aucune attention à ce moyen des conclusions de l'employeur, sur le fondement duquel les premiers juges avaient pourtant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, ayant retenu que le salarié pouvait être amené à formuler dans le cadre de ses fonctions certaines interrogations sur des éléments dont l'employeur avait eu connaissance par d'autres voies et, sans dénaturation, que l'acte d'huissier dont seul l'employeur a été destinataire et qui, répondant à la convocation à un entretien préalable, constituait la défense d'un cadre de haut niveau, ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, a pu dire la faute grave non caractérisée ;
Qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de préavis contractuel et de condamner la société TNS à lui payer une indemnité de préavis égale à six mois de salaire alors, selon le moyen :
1° / que si les juges peuvent réduire les garanties contractuelles stipulées au profit du salarié si elles sont excessives, et portent atteinte à la liberté de rompre le contrat, ils ne disposent pas à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, mais doivent motiver leur décision ; que M. X... soutenait dans ses écritures que la garantie stipulée n'était pas excessive au regard des moyens de la société, et des usages suivis ; qu'en se contentant d'affirmer que le caractère exorbitant de la clause n'était pas justifié par la spécificité de l'emploi, sans préciser en quoi la clause était excessive et portait atteinte à la liberté de licencier au regard des moyens et des usages en vigueur dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
2° / qu'en ne répondant pas à l'argumentation précise de M. X... démontrant que la clause n'était ni excessive ni inhabituelle au regard des usages et moyens de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévoyant douze mois de préavis interdisait de fait toute résiliation unilatérale des relations contractuelles et que son caractère exorbitant n'était justifié ni par la spécificité de l'emploi du salarié ni par la carrière de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société TNS à payer à M. X... 144 586, 32 euros à titre d'indemnité de préavis, 14 458, 63 euros au titre des congés payés y afférents et 124 504, 83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que selon l'attestation Assedic établie le 6 avril 2004, la moyenne des douze derniers mois de salaire s'est élevée à 24 097, 72 euros ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ce calcul ne pouvait intégrer les bonus de management de deux années successives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Taylors Nelson Sofres à payer à M. X... les sommes de 144 586, 32 euros à titre d'indemnité de préavis, 14 458, 63 euros au titre des congés payés y afférents et 124 504, 83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société TNS Sofres " Taylor Nelson Sofres ".
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute grave et d'AVOIR condamné la société TNS SOFRES à payer à Monsieur X... les sommes de 144. 586, 32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14. 458, 63 au titre des congés payés y afférents, 10. 000 au titre de l'avantage en nature, 124. 504, 83 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 180. 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, délivré postérieur à l'engagement de la procédure disciplinaire, l'acte d'huissier du 24 mars 2004 était destiné au seul monsieur C..., ès qualité de gérant de la société NFO INFRA TEST, et qu'il a été remis, sous pli cacheté, à l'assistante de ce dernier ; que s'il contient, outre un rappel de la carrière de monsieur X... et des faits litigieux, des propos pour le moins désobligeants pour monsieur C..., ces propos n'ont pas été divulgués par monsieur X... ; qu'ils ne pouvaient donc ni déconsidérer le gérant aux yeux de tiers-qui ne pouvaient en avoir connaissance-, ni déstabiliser le personnel de l'entreprise ; qu'ils n'outrepassent pas la liberté d'expression d'un cadre de haut niveau, cherchant à se défendre vis à vis de son supérieur hiérarchique, d'accusations graves énoncées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que ce grief sera en conséquence écarté, comme non établi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE revêtent un caractère injurieux ou diffamatoire ou à tout le moins excessif et excèdent la liberté d'expression des salariés, les termes d'un exploit d'huissier par lequel un cadre de haut niveau impute au dirigeant de l'entreprise d'avoir sciemment menti au comité d'entreprise et de lui avoir dissimulé la réalité de la situation économique de la société ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait commis aucun acte de nature à caractériser un abus de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à tout le moins, en affirmant que les propos tenus par Monsieur X... n'étaient pas constitutifs d'un abus de la liberté d'expression, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'exploit d'huissier du 24 mars 2004 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'un abus de la liberté d'expression peut être caractérisé même en l'absence de publicité donnée aux propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constitutifs de celui-ci ; qu'en affirmant qu'un tel abus n'était pas en l'espèce caractérisé dès lors que les propos tenus par Monsieur X... n'avaient pas été divulgués à des tiers, la Cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute grave et d'AVOIR condamné la société TNS SOFRES à payer à Monsieur X... les sommes de 144. 586, 32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14. 458, 63 au titre des congés payés y afférents, 10. 000 au titre de l'avantage en nature, 124. 504, 83 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 180. 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'indépendamment de la date à laquelle la société TNS SOFRES a été informée de la date des congés pris par monsieur X... et quels que soient les mobiles réels ou supposés de ce dernier, il convient de relever que les commissaires aux comptes de NFO INFRA TEST étaient déjà en relation avec des correspondants de la société TNS SOFRES (cf : le courriel du 25 février 2004 émanant de NFO Europe, destiné notamment au chef comptable de TNS et relatif aux ajustements post reporting au 31 / 12 / 2003 des comptes de NFO INFRATEST France (pièce n° l09 du dossier de l'appelant) et qu'ils ont envoyé leur rapport à monsieur D..., directeur financier de cette entreprise-lequel ne s'est pas vu reprocher une quelconque rétention d'informations à l'égard de la société TNS SOFRES et travaille toujours dans l'entreprise, sous la subornation de monsieur Benoît E... (lequel formait un binôme avec madame F...
G... dans le processus d'organisation) ; que dans son attestation du 16 avril 2007 (pièce n° 108), le Dr Johannes B..., Chief Financial Officer de NFO Worldgroup pour la zone Europe de 2001 à fin 2004, apporte les précisions suivantes : « il était en vigueur, dans le groupe NFO, un système de reporting financier mensuel, que chaque pays envoyait, quelques jours après chaque fin de mois au responsable financier de zone (Munich, pour l'ensemble de l'Europe) ; la filiale Française, ne dérogeait pas à ces règles de reporting et aucune difficulté ni aucun manque d'information ne m'a été signalé par TNS sur l'exercice 2003, ou début 2004 ; de plus, dans le cadre du rachat de NFO Worldgroup par TNS, l'ensemble des données financières et comptables étaient connues du nouvel acquéreur, et que par ailleurs plusieurs audits financiers, au niveau des filiales, ont été conduits par le cabinet Price Waterhouse Cooper (PWC) qui avait un accès direct à l'ensemble des informations qui lui paraissait nécessaire, pendant l'exercice puis enfin d'exercice 2003 ; enfin, dès l'acquisition du groupe NFO Worldwide par le groupe TNS en juillet 2003, un reporting complet de toutes les données financières de NFO et de toutes ses filiales, était fait régulièrement vers le groupe TNS, et que par conséquent le groupe TNS, nouvel acquéreur ne pouvait prétendre ignorer les situations financières réelles des filiales NFO Europe, dont NFO France. » ; qu'il s'ensuit que monsieur X...- qui avait déjà fait part de certaines interrogations par courriel du 13 février 2004 (« demande de vérification et éventuelle correction des erreurs ») – n'était pas le seul à connaître le rapport des commissaires aux comptes du 9 mars 2004, l'employeur en ayant eu connaissance par d'autres voies ; qu'il ne peut dès lors être reproché à monsieur X... une rétention d'informations privilégiées, préjudiciable à la société TNS SOFRES ; que s'agissant de l'envoi, par monsieur X... en sa qualité de Directeur Général et de Président du Comité d'Entreprise de la société NFO INFRA TEST, du courriel litigieux au Secrétaire du Comité d'Entreprise de NFO INFRATEST, il y a lieu de rappeler que ce destinataire est tenu d'une obligation de discrétion en application de l'article L. 432-7 du Code du Travail ; qu'enfin, au delà de la querelle opposant les parties au sujet de la situation économique réelle de la société NFO INFRA TEST, il apparaît que le rapport du cabinet ETHIX, missionné par les deux comités d'entreprise concernés par l'opération, met en évidence des problèmes relatifs à :- « l'absence d'une quelconque démonstration aux termes de laquelle le projet de la direction rétablirait la compétitivité supposée perdue » (cf : page 22) ;- l'indicateur retenu, à savoir le « résultat de gestion », cet indicateur étant générateur d'erreurs et de confusions ;- la question du statut des salariés de NFO INFRA TEST, qui ont été transférés chez TNS SOFRES depuis le 1er janvier 2004 en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, sans que, pour le moment, aucun accord de substitution n'ait été négocié, comme le prévoit l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du Travail, pour adapter les nouvelles dispositions collectives en vigueur chez TNS SOFRES et celles en vigueur au sein de NFO INFRA TEST (cf : page 65) ;- l'absence de définition des catégories professionnelles (ou de la façon dont elles ont été constituées), les sociétés TNS SOFRES et NFO INFRA TEST procédant, non par catégories professionnelles, mais par postes supprimés ou modifiés par secteur au niveau des deux entreprises confondues, ce qui tendait à la désignation individuelle des personnes titulaires de ces postes et donc licenciables (cf : page 66) ;- l'absence d'un certain nombre de mesures (FNS, conventions de conversion) ;- l'insuffisances des mesures proposées, lorsqu'elles sont présentes, eu égard aux moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ;- les défaillances majeures constatées dans la détermination des catégories professionnelles au sein desquelles les critères de fixation de l'ordre des licenciements devraient s'appliquer (cf : la conclusion) ; que si elles n'avaient ni posées, ni réglées au cours de la procédure de consultation des Comités d'Entreprise des deux sociétés concernées par l'opération, ces questions auraient été de nature à exposer la nouvelle entité à des litiges à l'issue incertaine et susceptibles d'obérer, fût-ce en partie, les débuts de la société TNS SOFRES en Europe, ce qui eût été pour le moins fâcheux, compte tenu de son domaine d'activité ; qu'il s'ensuit que la déloyauté reprochée n'est pas établie ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la faute grave était caractérisée ; que la rupture des relations contractuelles n'étant pas non plus justifiée par une cause réelle et sérieuse, il convient d'examiner les diverses demandes du salarié ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que la société avait eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes dès le 9 mars 2004 sur le constat, d'une part, que les commissaires aux comptes de la société NFO INFRATEST étaient en relation avec des « correspondants » au sein de la société TNS SOFRES et sur le fondement, d'autre part, d'une attestation affirmant non que ce rapport avait effectivement été communiqué, mais décrivant seulement le processus dit de « reporting » qui avait été mis en place entre les deux entreprises dans le cadre des opérations de fusion, la Cour d'appel, qui n'a aucunement constaté que le rapport du commissaire aux comptes était effectivement entre les mains de la société TNS SOFRES dès le 9 mars 2004, a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant, sur la base de l'attestation de Monsieur Johannes B..., que la société TNS SOFRES avait connaissance des informations qu'elle reprochait à Monsieur X... d'avoir retenues quand cette attestation ne faisait état que du « reporting financier mensuel » ainsi que d'un rapport d'audit établi par le cabinet Price Waterhouse Cooper dans le cadre du rachat de la société NFO WOLDGROUP et aucunement du rapport établi par le commissaire aux comptes, la Cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Eric X... d'avoir cherché à déstabiliser le comité d'entreprise en adressant un courriel au secrétaire du comité d'entreprise qui prétendait que des chiffres mensongers avaient été communiqués aux représentants du personnel ; qu'en se bornant à relever que l'envoi de ce courriel n'était pas fautif dès lors que son destinataire était tenu à une obligation de discrétion sans rechercher si, comme l'invoquait la lettre de licenciement, le fait d'avoir envoyé celui-ci n'avait eu pour objet ou tout simplement pour effet de déstabiliser les institutions représentatives du personnel, la Cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 (ancien L. 122-14-2) L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8) du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12-14), la société SOFRES soutenait que l'envoi de ce courriel était intervenu dans un contexte où Monsieur X... tentait d'obtenir un départ négocié et où celui-ci avait tout intérêt, pour l'obtenir, à démontrer qu'il possédait une capacité de nuisance ; qu'en ne prêtant aucune attention à ce moyen des conclusions de l'employeur, sur le fondement duquel les premiers juges avaient pourtant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TNS SOFRES à payer à Monsieur X... les sommes de 144. 586, 32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14. 458, 63 au titre des congés payés y afférents et 124. 504, 83 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE selon l'attestation ASSEDIC établie le 6 avril 2004, la moyenne des douze derniers mois de salaire de Monsieur X... s'est élevée à 24097, 72 euros ;
ALORS QUE, sauf stipulation conventionnelle contraire, lorsque l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis se calculent par référence au salaire moyen des douze derniers mois, ne sont prises en compte, parmi les sommes qui ont été versées au salarié, que celles qui ont été versées au titre ou à l'occasion du travail fourni par le salarié durant cette période ; que la société TNS SOFRES faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 19) que le salaire moyen des douze derniers mois de travail Monsieur X... s'élevait non, comme celui-ci le prétendait, à 24. 121, 83 mais seulement à 16. 672, 62 dès lors, d'une part, que ne pouvait être intégrée dans l'assiette de calcul des indemnités de licenciement et de préavis le bonus versé à celui-ci en avril au titre de l'année 2002 et, d'autre part, que le bonus versé en janvier 2004 à Monsieur X... pour l'année 2003 ne pouvait être pris en compte que pour la partie de l'année 2003 correspondant à la période de référence, soit des mois d'avril à décembre 2003 ; que la Cour d'appel, qui s'est gardée de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la société TNS SOFRES, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en ne s'expliquant pas sur la base de calcul retenue pour fixer le montant des différentes indemnités de rupture quand celle-ci était pourtant expressément contestée par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8) et de la Convention collective nationale des bureaux d'étude technique dite Convention collective « SYNTEC ».
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de préavis contractuel et d'avoir condamné la société à lui payer six mois de préavis soit 144 586, 32.
AUX MOTIFS QUE si le contrat de travail prévoit un préavis de douze mois (article 3. 2), une telle clause interdit en fait toute résiliation unilatérale des relations contractuelles ; elle s'analyse en une clause pénale, puisque son caractère exorbitant n'est pas justifié par la spécificité de l'emploi du salarié, et ce, malgré sa carrière dans la société NFO INFRATEST ; le préavis sera en conséquence limité à six mois (24 097, 72X6 =) 144586, 32, outre les congés payés afférents : 14 458, 63.
ALORS QUE si les juges peuvent réduire les garanties contractuelles stipulées au profit du salarié si elles sont excessives, et portent atteinte à la liberté de rompre le contrat, ils ne disposent pas à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, mais doivent motiver leur décision ; que Monsieur X... soutenait dans ses écritures que la garantie stipulée n'était pas excessive au regard des moyens de la société, et des usages suivis ; qu'en se contentant d'affirmer que le caractère exorbitant de la clause n'était pas justifié par la spécificité de l'emploi, sans préciser en quoi la clause était excessive et portait atteinte à la liberté de licencier au regard des moyens et des usages en vigueur dans la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil
ET ALORS en tout cas QU'en ne répondant pas à l'argumentation précise de Monsieur X... démontrant que la clause n'était ni excessive ni inhabituelle au regard des usages et moyens de la société, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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