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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-18.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.635

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 11 avril 2008) et les productions, que le 5 mars 2004 M. Z... (le bailleur) a consenti à la société nouvelle La Belle Meunière (la locataire) un bail commercial ; que la locataire ayant été mise en redressement judiciaire, le 4 janvier 2005, M. Y..., désigné administrateur avec mission d'assistance, n'a pas répondu à la mise en demeure adressée par le bailleur en vue de prendre parti sur la poursuite du bail ; que par ordonnance du 1er juillet 2005, le juge des référés a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire tandis que par ordonnance du 12 août suivant, le juge commissaire en a constaté la résiliation de plein droit ; que les clefs des locaux ont été restituées le 27 septembre 2005 par le dirigeant de la locataire ; qu'invoquant une faute de M. Y..., le bailleur a recherché sa responsabilité personnelle ; Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater que M. Y..., agissant comme administrateur judiciaire de la locataire, avait commis une faute dont il devait réparation et à le voir condamner au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts alors, selon le moyen : 1° / que commet une faute l'administrateur judiciaire qui tarde à exercer l'option qu'il tient des dispositions de l'article L. 621-28 du code de commerce applicables à la cause alors même qu'il a connaissance de ce que les obligations contractuelles mises à la charge du preneur ne peuvent être exécutées ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la « note en vue de prorogation de la période d'observation » adressée le 3 juin 2005 par M. Y..., ès qualités, au juge commissaire au redressement judiciaire de la locataire, de ce que l'administrateur judiciaire qui n'avait procédé depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective à aucun règlement de loyers et n'avait fait souscrire aucune assurance responsabilité civile locataire, avait une pleine connaissance de ce que « la trésorerie de l'entreprise ne permettait pas de régler les loyers, et ceci depuis l'ouverture de la période d'observation », d'où il résultait que le maintien dans les lieux de M. Y..., és qualités, présentait un caractère nécessairement fautif de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; 2° / que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ; qu'en ne recherchant pas si M. Y..., ès qualités, n'avait pas commis une faute en demeurant dans les lieux postérieurement à l'ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, qui avait été rendue le 1er juillet 2005 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, constatant la résiliation à compter du 30 avril 2005 du bail conclu le 5 mars 2004 entre le bailleur et la locataire et ordonnant l'expulsion de cette société et celle de tous occupants de son chef, cette ordonnance ayant été régulièrement signifiée à M. Y..., ès qualités, et n'ayant été frappée d'aucun recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 489 du code de procédure civile ; 3° / que commet une faute l'administrateur judiciaire qui ne procède pas à la restitution des locaux lorsque la résiliation de plein droit du bail a été constatée par le juge commissaire en vertu des dispositions de l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 applicable en la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute imputable à M. Y..., ès qualités, ne résultait pas également de ce que, à la suite de l'ordonnance rendue le 12 août 2005 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la locataire qui, statuant sur la demande présentée à cette fin par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du bail, l'administrateur judiciaire n'avait pas procédé à la restitution immédiate des locaux, celle-ci n'étant intervenue que le 28 septembre 2005 à l'initiative du bailleur en exécution de l'arrêt rendu le 21 juillet 2005 par la cour d'appel de Fort-de-France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 621-28 du code de commerce et les articles 25, alinéa 3, et 61-1 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui a obtenu un délai supplémentaire pour prendre parti sur la poursuite du bail, a respecté les dispositions légales qui lui imposent, avant toute décision, d'établir un bilan aussi précis que possible de l'entreprise dans l'optique de dégager de potentielles perspectives d'avenir, que son silence à l'issue du délai a permis au bailleur de saisir immédiatement le juge commissaire et qu'il n'est pas démontré qu'il ait fait obstacle à l'exécution des décisions de justice ordonnant l'expulsion du locataire en redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue à d'autres recherches, a pu décider que M. Y..., ayant une simple mission d'assistance, n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir constater que Maître Y..., agissant comme administrateur judiciaire de l'EURL Société Nouvelle La Belle Meunière, avait commis une faute dont il devait réparation et à le voir condamner en conséquence au paiement de la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Aux motifs adoptés des premiers juges qu'« il résulte des pièces versés aux débats qu'à réception, le 10 février 2005, de la lettre du bailleur le mettant en demeure d'opter, Maître Y... a sollicité du juge commissaire, le 21 février 2005, puis obtenu, le 1er mars suivant, « un délai supplémentaire de deux mois …, (courant à compter du 20 mars 2005) pour opter définitivement sur la poursuite ou la résiliation » du bail ; que motivant sa requête par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, « en l'état de la procédure et dans l'attente des documents prévisionnels … de déterminer s'il pouvait ou non exercer l'option relative à la poursuite irrévocable du contrat », il a respecté tant la lettre que l'esprit de l'article L. 628-28 et, plus généralement, de la loi du 25 janvier 1985 qui lui impose, avant toute décision de ce type, d'établir un bilan aussi précis que possible de la situation de l'entreprise dans l'optique de dégager de potentielles perspectives d'avenir ; que sa démarche, totalement avalisée par le juge consulaire en charge du dossier, ne saurait donc être qualifiée de fautive ; que de surcroît, il résulte des termes de deux courriers adressés, les 2 et 28 juin 2005, par Maître Y... à M. A..., juge commissaire, que « le bail n'a pas poursuivi car la trésorerie de l'entreprise ne permettait pas de régler les loyers » ; que le silence de l'administrateur à l'issue du délai d'option, qui créait une présomption irréfragable de renonciation, a permis à M. Z... de présenter au juge commissaire, dès le 13 mai 2005 (soit trois jours après l'expiration dudit délai), une requête fondée sur les dispositions de l'article 61-1, précité, du décret du 27 décembre 1985 ; que dès lors, pas plus le retard pris par le juge consulaire pour statuer sur ladite requête et constater la résiliation du bail (soit plus de deux mois et demi) que le temps qu'a mis le demandeur pour faire exécuter les décisions ordonnant l'expulsion, ne sauraient être imputés à faute au défendeur ; que M. Z... sera donc débouté de toutes les demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre », Et aux motifs propres que « le redressement judiciaire de la société Belle Meunière a été ouvert le 4 janvier 2005, Maître Y... étant nommé administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que si M. Z... a engagé une action en référé en vue de voir acquise la clause résolutoire la décision du juge des référés intervenue en avril 2005 n'a pas prononcé ni la résolution du bail ni d'ailleurs de condamnation au paiement d'arriérés locatifs, l'existence d'une procédure collective constituant une difficulté sérieuse ; que l'action engagée par M. Z... est une action en responsabilité à l'encontre de l'administrateur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui fait peser sur M. Z... la charge de la preuve d'une faute ; que le premier juge a relevé à bon escient que l'administrateur, saisi par M. Z... d'avoir à se prononcer sur la poursuite du bail, a pu solliciter des délais pour se déterminer ainsi qu'il est prévu dans le Code de commerce, et qu'un tel délai lui a été accordé ; qu'à l'issue de ce délai de 2 mois M. Z... a lui-même saisi le juge commissaire pour voir prononcer la résolution du bail ; que le fait pour l'administrateur de ne pas se prononcer dans le laps de temps qui lui était imparti ne saurait constituer une faute pour la double raison que cette période de réflexion est justement prévue par la loi et que les droits du bailleur ne sont pas en péril puisque la créance de loyer pour la période correspondante est assurée du privilège de l'article 40 ; que le premier juge a pu retenir de manière pertinente que le temps de délibéré du juge commissaire, d'ailleurs raisonnable, ne pouvait être pris en compte pour qualifier une réticence fautive de l'administrateur ; que M. Z... n'allègue pas de manoeuvres particulières de Maître Y... à titre personnel tendant à faire obstacle à l'exécution des suites de l'ordonnance rendue par le juge commissaire ou à l'arrêt de la Cour du 21 juillet 2005, puisque le locataire a quitté les lieux dans le courant du mois ou sommation lui en avait été faite », Alors, d'une part, que commet une faute l'administrateur judiciaire qui tarde à exercer l'option qu'il tient des dispositions de l'article L. 621-28 du Code de commerce applicables à la cause alors même qu'il a connaissance de ce que les obligations contractuelles mises à la charge du preneur ne peuvent être exécutées ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la « note en vue de prorogation de la période d'observation » adressée le 3 juin 2005 par Maître Y..., ès qualités, au juge commissaire au redressement judiciaire de l'EURL société Nouvelle La Belle Meunière, de ce que l'administrateur judiciaire qui n'avait procédé depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective à aucun règlement de loyers et n'avait fait souscrire aucune assurance responsabilité civile locataire, avait une pleine connaissance de ce que « la trésorerie de l'entreprise ne permettait pas de régler les loyers, et ceci depuis l'ouverture de la période d'observation », d'où il résultait que le maintien dans les lieux de Maître Y..., ès qualités, présentait un caractère nécessairement fautif de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 621-28 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, Alors, d'autre part que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ; qu'en ne recherchant pas si Maître Y..., ès qualités, n'avait pas commis une faute en demeurant dans les lieux postérieurement à l'ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, qui avait été rendue le 1er juillet 2005 par le Président du Tribunal de grande instance de Fort-de-France, constatant la résiliation à compter du 30 avril 2005 du bail conclu le 5 mars 2004 entre M. Z... et l'EURL Société Nouvelle La Belle Meunière et ordonnant l'expulsion de cette société et celle de tous occupants de son chef, cette ordonnance ayant été régulièrement signifiée à Maître Y..., ès qualités, et n'ayant été frappée d'aucun recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 489 du Code de procédure civile, Alors, enfin, que commet une faute l'administrateur judiciaire qui ne procède pas à la restitution des locaux lorsque la résiliation de plein droit du bail a été constatée par le juge commissaire en vertu des dispositions de l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 applicable en la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute imputable à Maître Y..., ès qualités, ne résultait pas également de ce que, à la suite de l'ordonnance rendue le 12 août 2005 par le juge commissaire au redressement judiciaire de l'EURL Société Nouvelle La Belle Meunière qui, statuant sur la demande présentée à cette fin par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du bail, l'administrateur judiciaire n'avait pas procédé à la restitution immédiate des locaux, celle-ci n'étant intervenue que le 28 septembre 2005 à l'initiative du bailleur en exécution de l'arrêt rendu le 21 juillet 2005 par la Cour d'appel de Fort-de-France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 621-28 du Code de commerce et les articles 25, alinéa 3, et 61-1 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause.

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