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Tribunal Administratif de Paris, 06 mai 2024. 2406130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406130

Date de décision :

6 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 6-8, rue Duguay Trouin, dans le 6ème arrondissement de Paris. Elle soutient que l'imposition est irrégulière en ce que le bien au titre duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation constitue sa résidence principale et qu'elle n'était pas en mesure de produire sa déclaration de revenus pour l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour rejeter la demande de décharge de l'imposition litigieuse, le service a relevé, dans sa réponse à la réclamation préalable de la requérante, qu'elle n'avait pas produit sa déclaration de revenus pour l'année 2022. Pour en justifier, la requérante se borne à invoquer une lettre signée par le chef de cabinet du Premier ministre en date du 3 octobre 2023 faisant état d'une réclamation qu'elle a formulée au sujet d'une " enquête douanière " dont elle a fait l'objet et de la transmission de cette réclamation au ministre délégué chargé des comptes publics. En se bornant à produire ce courrier, et en n'apportant aucune précision sur sa situation et les raisons pour lesquelles elle serait dans l'incapacité de produire sa déclaration de revenus pour l'année 2022, la requérante n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête, dépourvue de toute argumentation factuelle et juridique de nature à établir l'erreur de fait, de droit ou d'appréciation qu'aurait commise le service, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, et au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406130/2-

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