Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/04742 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ43
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
né le 14 Juillet 1968 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [H]
née le 17 Novembre 1972 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BOUKHMIS FACADES inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 848 946 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] et Madame [B] [H] ont fait construire une maison individuelle dont la déclaration d’ouverture de chantier a été déposé le 17 octobre 2019.
La réception des travaux relatifs à la façade a été régularisée entre Monsieur et Madame [H] et la Société BOUKHMIS FACADES par procès-verbal du 18 novembre 2020.
Suite à l’apparition de fissure sur les façades, les époux [H] ont effectué une déclaration de sinistre le 25 mai 2021 à l’assureur Dommages-ouvrage, qui, suite à un rapport préliminaire d’expertise du 17 novembre 2021, a refusé sa garantie.
Par exploit d’huissier du 21 novembre 2022, Monsieur [M] [H] et Madame [B] [H] ont assigné la SASU BOUKHMIS FACADES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’analyse de ces désordres (RG 22/31655).
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 août 2023.
Par acte introductif d’instance du 20 octobre 2023, Madame [B] [H] et Monsieur [M] [H] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société BOUKHMIS FACADES, afin de :
« S’ENTENDRE CONDAMNER au paiement de la somme 12.993€ TTC au titre des travaux de reprise.
S’ENTENDRE REJETER toute demande tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire.
S’ENTENDRE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise. »
Ils exposent à l’appui de leurs demandes que la responsabilité de la société BOUKHMIS FACADES, ayant réalisé les travaux de revêtement de façade doit être retenue. Et en conséquence que celle-ci doit être condamnée au paiement des travaux de reprises.
La société BOUKHMIS FACADES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 13 septembre 2024. A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la responsabilité contractuelle du constructeur En vertu de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] sollicitent le paiement des travaux de reprise de la façade par la société BOUKHMIS FACADES, ayant effectuée les travaux de revêtement des façades desquels découleraient les désordres soulevés.
En l’état, la qualité de co-contractant au marché de travaux de la société BOUKHMIS FACADES est démontrée par le procès-verbal de réception des travaux du 18 novembre 2020 signé par ladite société et le Maître d’ouvrage.
Dès lors, la relation contractuelle entre la société BOUKHMIS FACADES et Monsieur et Madame [H], en leur qualité de Maître d’ouvrage, est incontestable.
Concernant l’existence des désordres, l’expert indique, en page 38 de son rapport, que « Nous avons relevé des désordres dans sur l’enduit du revêtement de façade au niveau de l’allège de la fenêtre Cuisine […]. Nous considérons que les fissures révélées en façade, deux ans après réception de travaux sans observations particulières, sont évolutives avec un risque certain d’aggravation dans le temps, le principe inesthétique n’est que la conséquence visuelle des désordres par fissure. »
Également le rapport d’expertise relève, dans ses conclusions en page 42 que : « […] Compte tenu du principe retenu dans la conception de l’ouvrage, la mise en place d’une trame textile en renfort de la liaison entre matériaux suivant prescriptions données dans les Normes NF DTU 26.1 P1.1, aurait dû être préconisée dans l’étude de la SARL ML 34, dans la conception et le contrôle de la réalisation des ouvrages.
L’entreprise ‘SASU BOUKHMIS FACADES’ spécialisée dans les travaux de revêtement de façade, ne pouvait ignorer ce principe fondamental de mise en œuvre des enduits ». Il ajoute en page 43 que « L’entreprise ‘SASU BOUKHMIS FACADES’ responsable qualifiée de la mise en œuvre des enduits de façade, connaissant les règles techniques de mise en œuvre de son ouvrage, ne pouvant ignorer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des enduits de façade, est redevable de la remise en état des désordres rencontrés sur l’ensemble des embrasures des ouvertures et baies, de la remise en état de l’ensemble des ouvrages ».
En l’état, les fautes de la société BOUKHMIS FACADES sont établies et elle doit être déclarée responsable des préjudices subis par les époux [H], du fait des désordres relatifs aux travaux de revêtements de façade.
Sur la réparation des préjudices matérielsEn vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] demandent la réparation des conséquences de l’inexécution de leur contrat en sollicitant le paiement de la somme de 12.993 € qui correspondrait au montant des travaux de reprise des désordres affectant la façade.
L’expert estime les travaux en réfection de l’enduit de façade défectueux à la somme totale de 12.993 € TTC.
En l’absence de contestation de ce montant par le défendeur non comparant, le Tribunal condamnera la société BOUKHMIS FACADES, responsable à l’égard des désordres invoqués, à payer la somme de 12.993,00 € TTC à Monsieur et Madame [H], au titre des travaux de reprises.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesEn l’espèce, les dépens, en ceux compris les frais d’expertise, seront supportés par la société BOUKHMIS FACADES succombant au principal.
La société BOUKHMIS FACADES sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société BOUKHMIS FACADES à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [B] [H] la somme de 12.993 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
DIT que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société BOUKHMIS FACADES à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [B] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BOUKHMIS FACADES aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE
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