Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06941 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 21 11 2024
à :
Mme [S]
SELEURL Cabinet Frezza
Centre Hospitalier de [Localité 5]
Me Schmierer-Lebrun
Association ATY
M. [S]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 21 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [D] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [S]
Actuellement hospitalisée au
centre hospitalier de [Localité 5]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Association ATY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 20 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [D] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [S], née le 23 mars 1963 au Maroc fait l'objet depuis le 1er novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9] puis de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [M] [S], son fils.
Le 6 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 novembre 2024 par Madame [Z] [S].
Madame [Z] [S], l'établissement de [Localité 5], Monsieur [M] [S] et l'ATY ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 20 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [M] [S] et l'ATY n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [Z] [S] a soulevé une irrégularité relative au retard dans la notification de la décision d'admission et au fond, a dit que Madame [Z] [S] était rentrée pour des douleurs aux pieds car elle avait été agressée à [Localité 8], que son plus jeune fils avait appelé les pompiers pour qu'elle soit hospitalisée, que c'était son aîné qui était le tiers et qui était toujours la même personne qui demandait son hospitalisation et que Madame [Z] [S] pensait que son fils avait fait ça pour des raisons financières.
Le conseil du centre hospitalier rétorque que Madame [Z] [S] avait été hospitalisée le 1er novembre 2024 pour des troubles psychiatriques, qu'elle avait été transférée les 2 novembre, qu'une nouvelle décision d'admission avait été prise le 3 à l'hôpital de [Localité 5] qui lui avait été notifiée, que les droits n'avaient pu être notifiés le 2, compte rendu du transfert de Madame [Z] [S], s'agissant en plus d'un week-end de jour férié et que le docteur qu'elle a rencontré lors de son hospitalisation lui avait expliqué qu'elle devait être hospitalisée. Sur le fond, elle a dit qu'il ressortait de l'avis motivé pour la cour une situation incompatible avec une main levée, en ce que Madame [Z] [S] refusait de suivre son traitement si elle sortait de l'hôpital.
Madame [Z] [S] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait pu téléphoner à son fils qu'hier, qu'elle n'avait pu avoir son linge que depuis lundi dernier, qu'elle avait eu que deux entretiens avec le docteur [N] depuis son arrivée, que le docteur [N] continuait avec sa cons'ur le docteur [H] à l'enfoncer en permanence, qu'elle avait un caractère fort, qu'elle se soignait en myopathie, que ces pathologies étaient soignées, qu'elle prenait du magnésium et de la vitamine A, qu'elle était normale, qu'elle voulait qu'on la laisse vivre, qu'elle était suivie en psychiatrie depuis 2017, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait monté une société d'import-export avec son fils pour le commerce de voiture avec l'Allemagne, que ce dernier l'avait rejetée de sa société, que cela faisait 20 ans qu'elle était suivie, que c'était fatiguant, qu'elle n'avait jamais vu le psychiatre, auteur du certificat médical initial, qu'elle se souvenait de tout à son arrivée à l'hôpital, que le docteur [N] lui avait donné un traitement qu'elle avait déjà pris qui l'avait rendue obèse et qu'elle ne voulait plus le prendre.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative au retard de notification de la décision d'admission
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, Madame [Z] [S] a été hospitalisée aux urgences de l'hôpital [7] à [Localité 9] le 1er novembre 2024 à 19h30, qu'une décision d'admission a été prise par le directeur de cet établissement le même jour, qu'elle n'a pas été notifiée à Madame [Z] [S], que le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 2 novembre 2024 à 10h30, que Madame [Z] [S] a été transférée le 2 novembre 2024 à 11h30 au centre hospitalier de [Localité 5] et qu'une nouvelle décision d'admission a été prise le 3 novembre 2024 par le directeur de l'hôpital de [Localité 5], notifiée à la patiente le même jour. Il ressort de ces éléments que le directeur de l'hôpital ne peut pas notifier une décision qui n'a pas été prise par lui et qu'il a du reprendre une nouvelle décision d'admission qui a été notifiée le 3 novembre 2024. Néanmoins, dès son hospitalisation, Madame [Z] [S] a été informée de ce qu'elle était hospitalisée, cette dernière ayant dit au médecin rédacteur du certificat médical initial qu'elle « voulait rentrer chez elle ». De plus, cette dernière présentait des troubles du comportement à domicile, une agitation psychomotrice importante, tenant des propos délirants avec un discours désorganisé, ces troubles ayant nécessité une hospitalisation en urgence. En conséquence, aucun grief n'étant caractérisé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 1er novembre 2024 et les certificats suivants des 2, 4 et 6 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Z] [S]. Le certificat du 18 novembre 2024 du docteur [N] indique que « patiente logorrhéique, désinhibée (touche les épaules des étudiants et de l'interne), familière. Ses propos sont diffluents et désorganisés (approximation sémantique, néologismes). L'humeur est très nettement exaltée. Elle exprime aussi un vécu persécutif de l'entretien en refusant de répondre à certaines questions avec réticence. On retrouve enfin des idées de grandeur.
La patiente n'a aucune conscience des troubles et refuse tout suivi psychiatrique. Elle envisage aussi un arrêt rapide de son traitement médicamenteux à la sortie, sous un délai de quelques semaines ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [Z] [S] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [Z] [S] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment