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Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2410300

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2410300

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. C A B, représenté par Me Feriani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, M. A B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de résident valable du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2033 a été remise au requérant le 12 septembre 2024. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant que M. A B demande que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410300

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