Cour de cassation, 08 février 1994. 92-10.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.315
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1990 par le tribunal de commerce de Grenoble (4e chambre), au profit de :
1 / La société Araud modelage, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,
2 / M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Araud modelage,
3 / L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Grenoble, 4 mai 1990) a été rendu entre M. X... et la société Araud modelage, en présence de l'ASSEDIC de Grenoble, afin de voir statuer sur l'opposition du demandeur à l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la reprise du fonds de commerce durant une procédure de liquidation judiciaire ; que cette décision a fait l'objet d'une procédure d'appel entre les mêmes parties et d'une décision de la cour d'appel de Grenoble du 24 janvier 1991 ; que cette dernière décision a fait elle-même l'objet d'un pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 mai 1990, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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