Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-15.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.553
Date de décision :
25 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la Société générale, qui avait consenti à M. X... un prêt immobilier, a fait assigner celui-ci en paiement de la somme de 8 033,66 euros au titre du solde de ce prêt après déchéance du terme ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'elle s'était bornée à fournir le décompte de sa créance sans s'expliquer sur les virements portés ultérieurement au crédit du compte bancaire de M. X..., lesquels étaient susceptibles d'avoir réduit le montant de cette créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que M. X... avait produit la copie d'une seule opération de virement d'un montant de 377,13 euros, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la banque de refuser de s'expliquer sur les autres virements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' «il appartient à la SOCIETE GENERALE qui prétend être créancière de M. X..., de rapporter la preuve de la réalité et du montant de sa créance ; qu'elle se contente de produire le contrat de prêt, le décompte de sa créance et les lettres de mise en demeure ; qu'elle ne produit pas l'historique des opérations du compte alors que M. X... affirme qu'elle a clôturé son compte qui n'était pas débiteur et que cette banque a omis de procéder au décompte des allocations mensuelles de 377,13 euros qu'il avait fait virer directement sur son compte ; que M. X... produit la copie du relevé d'une opération de virement d'une somme de 377,13 euros émis le 25 février 2008 ; qu'il appartenait à cette banque de fournir toutes explications sur ce virement susceptible d'avoir diminué sa créance, voire sur tous les virements ultérieurs, et de ne pas se limiter à produire un décompte arrêté au 5 février 2008, quelques jours avant cette opération, d'autant qu'elle affirme que le compte bancaire de M. X... n'est pas clôturé et qu'elle a déposé ses conclusions au fond le 11 décembre 2008 en connaissance de celles rédigées pour M. X... et déposées au greffe le 22 juillet 2008 ; que par ailleurs faute de disposer des opérations de compte la Cour est dans l'impossibilité de vérifier la réalité et le montant de la créance alléguée par la SOCIETE GENERALE, ce qui interdit de faire droit à sa demande de condamnation» ;
1°) ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, il revient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit sa libération ; qu'en l'espèce, la Cour constatait que la SOCIETE GENERALE justifiait de sa créance en produisant le contrat de prêt, le décompte de sa créance et les lettres de mise en demeure ; que cependant la Cour a estimé que la SOCIETE GENERALE devait restituer toutes les opérations de compte pour justifier de la réalité de sa créance, exigeant ainsi d'elle qu'elle établisse l'absence d'extinction de sa créance par l'effet de versements successifs dont elle aurait été bénéficiaire ; que, ce faisant, la Cour a fait supporter à la SOCIETE GENERALE une charge probatoire qui ne lui incombait pas, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la résiliation d'un contrat met un terme à celui-ci et interdit aux parties de se prévaloir des clauses contractuelles ; qu'en l'espèce si le contrat de prêt autorisait la SOCIETE GENERALE à prélever le montant des échéances sur le compte de l'emprunteur, une telle possibilité était définitivement exclue postérieurement à la résiliation du prêt ; qu'en conséquence, le virement de la CAF intervenu le 25 février 2008, tout comme ceux dont l'arrêt attaqué laisse entendre qu'ils ont pu exister postérieurement à cette date, soit après la résiliation du prêt, étaient insusceptibles de diminuer la créance de la SOCIETE GENERALE dès lors que la convention qui autorisait la banque à prélever les échéances impayées sur le compte personnel de l'emprunteur était résiliée ; qu'en exigeant de cette dernière qu'elle s'explique sur ces virements «susceptibles d'avoir diminué sa créance», la Cour a violé les articles 1134, alinéa 2 et 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se faire justice à soi-même ; qu'en conséquence, après avoir prononcé la résiliation d'un prêt, une banque ne saurait se payer par prélèvements décidés unilatéralement du montant des échéances sur le compte de son client ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions p.3 et p.4 § 1 à 3) qu'elle n'avait aucun titre à prélever, en remboursement de son prêt, les allocations virées par la CAF sur le compte de Monsieur X... ; qu'en exigeant de la SOCIETE GENERALE qu'elle s'explique sur le virement effectué par la CAF (377,13 €) sur le compte de Monsieur X... postérieurement à la résiliation du prêt ainsi que sur d'autres éventuels virements postérieurs «susceptibles d'avoir diminué sa créance», la Cour a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même, ensemble les textes précédemment visés ;
4°) ALORS, ENFIN, QU 'une photocopie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE contestait expressément la valeur probante du document produit par Monsieur X... et censé établir l'existence d'un virement dont elle soulignait le caractère «totalement illisible» ; qu'en conséquence, en accordant foi à ce document, la Cour a violé l'article 1334 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la SOCIETE GENERALE ayant produit un décompte de sa créance en lui-même non contesté, la Cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande aux motifs qu'elle ne s'expliquait pas sur d' «éventuels» virements ayant pu réduire la dette de son débiteur depuis la résiliation du prêt, reconnaissant par là-même que la preuve de ces prétendus virements n'était pas rapportée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, quand il lui appartenait de constater de façon certaine que le débiteur avait procédé à des paiements, a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que la SOCIETE GENERALE avait déposé des conclusions d'incident aux fins qu'il soit donné injonction à Monsieur X... de communiquer les «justificatifs des versements CAF»
dont il alléguait l'existence, ce que ce dernier a toujours refusé de faire.
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