Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-16.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.405
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., né à Oran le 27 juin 1954, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ... ci-devant et actuellement à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société PB assurances, société anonyme, dont le siège social est à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses présidentdirecteur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de la MAAF, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PB assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), un contrat d'assurance multirisques, s'est adressé à la société PB assurances, courtier, en vue de contracter une garantie complémentaie "tous risques bijoux et objet de valeur" ; que, le 28 février 1986, cette société lui a fait remplir un "questionnaire proposition" destiné au groupe Saltiel et a encaissé la somme de 3 605 francs ; qu'après vérification du risque par un inspecteur du groupe Saltiel, effectuée le 21 mars 1986, la société PB assurance a, par lettre du 9 avril 1986, informé M. X... que l'assureur refusait sa proposition, et lui a restitué la somme par elle encaissée ; que, M. X... ayant été victime d'un vol survenu le 31 mars 1986, ce sinistre n'a été pris en charge que dans les limites de la garantie prévue par le contrat souscrit auprès de la MAAF ; que M. X... a assigné la société PB assurances en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant de ne pas l'avoir averti du caractère aléatoire de la propostion, malgré le règlement de la première prime, et d'avoir ainsi manqué à son devoir de conseil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 6 avril 1990), de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le
moyen, il résulterait des circonstances de la cause que le courtier se serait abstenu de mettre son client en garde contre les aléas que pouvait présenter la couverture du risque et ne l'aurait pas informé
exactement des difficultés auxquelles il pouvait se heurter de la part de la compagnie d'assurances ainsi que du risque de refus de celle-ci ; qu'au contraire, la société PB assurances, en lui demandant paiement de la prime et en encaissant le chèque correspondant, l'aurait incité à penser que la garantie lui serait assurée et, en conséquence, à ne pas rechercher une autre solution qui lui aurait permis d'éviter ou de couvrir le risque ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que, compte-tenu des conditions dans lesquelles la proposition d'assurance avait été établie et transmise, celle-ci ne comportant ni date de prise d'effet ni calcul de la prime, de la vérification de la situation du risque par l'assureur, du "suivi" effectué par le courtier, qui, par lettre du 21 mars 1986, antérieure au sinistre, avait confirmé à son client que l'accord de l'assureur demeurait subordonné à l'avis favorable de l'inspecteur, M. X... n'avait pu se méprendre sur la portée des diligences accomplies avec le concours de la société PB assurances ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait, dès lors, être reproché à cette société ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société PB assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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