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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/03325

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03325

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

CF/HB Numéro 25/1981 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 25/06/2025 Dossier : N° RG 24/03325 N° Portalis DBVV-V-B7I-JAVZ Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. HEGAL [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Mai 2025, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame BRUNET, greffier, présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application de l'article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente, Madame de FRAMOND, Conseillère, Madame BLANCHARD, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 722 057 460, recherchée en qualité d'assureur de la société CONEM suivant police numéro 4677170104, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. HEGAL [U] [Adresse 3] [Localité 2] Assignée sur appel de la décision en date du 17 OCTOBRE 2024 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5] RG numéro : 20/00476 EXPOSE DU LITIGE La SCI Hakuna matata est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Hendaye (64), au sein duquel la SAS Hegal [U] exploite une clinique vétérinaire. La SCI Hakuna matata et la SAS Hegal [U] ont confié à Monsieur [R] [M] [H], assuré auprès de la SA AXA France IARD, la maîtrise d'oeuvre de divers travaux consistant en la rénovation et l'agrandissement de la clinique vétérinaire et la division de l'immeuble en vue de créer trois appartements distincts outre l'appartement déjà existant. Le lot gros-oeuvre, démolitions, sol et carrelages de l'opération a été confié à Monsieur [C] [B], assuré auprès de la SA SMA. Le lot VRD a été confié à la société Conem, assurée auprès de la SA AXA France IARD. Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 mars 2012, la SCI Hakuna matata et la SAS Hegal [U] ont fait constater divers désordres résultant des travaux entrepris. Par acte du 6 avril 2016, la SCI Hakuna matata et la SAS Hegal [U] ont fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [G] [N] pour procéder à l'expertise. Par ordonnance du 19 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [B]. Par ordonnance du 20 mars 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, placée en liquidation judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juillet 2018. Par actes des 18 février 2020, la SCI Hakuna matata et la SAS Hegal [U] ont fait assigner M. [H], la SA AXA France IARD, assureur de la société Conem, et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise des désordres, et indemniser leurs préjudices. Par acte du 1er février 2021, M. [B] a fait appeler à la cause son assureur, la SA SMA. Par acte du 21 mars 2022, la SCI Hakuna matata et la SAS Hegal [U] ont fait appeler à la cause la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de M. [H]. Divers incidents de procédure ont été soulevés par les parties devant le juge de la mise en état. Par conclusions d'incident du 3 juillet 2024, la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Conem a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable l'action de la SAS Hegal [U] à son encontre, faute d'intérêt à agir et du fait de la prescription. Suivant ordonnance contradictoire du 17 octobre 2024 (RG n°20/00476), le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de fin de non-recevoir de la SCP Hegal [U] pour défaut de qualité à agir, - rejeté la demande de fin de non-recevoir de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, - déclaré recevable l'action de la SCP Hegal [U] à l'encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, - réservé les dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à article 700, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'examen du dossier à la mise en état, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision au vu de l'article 514-1 du code de procédure civile. Pour motiver sa décision, le juge a retenu : - que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Hegal [U] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être accueillie dès lors que si l'assignation initiale avait effectivement pour fondement l'article 1792 du code civil, dont seul peut se prévaloir le propriétaire de l'immeuble, par conclusions au fond du 15 mai 2024, la SAS Hegal [U] vise le fondement délictuel à son action et par conséquent la responsabilité de droit commun des défendeurs, au titre des désordres et retards revendiqués, ce qui rend son action recevable, - que l'action de la SAS Hegal [U] à l'encontre de la SA AXA France IARD, assureur de la société Conem, n'est pas prescrite, dès lors que son appel en cause aux opérations d'expertise a été régularisé en 2018, et que l'assignation au fond a été délivrée le 21 mars 2022, soit dans le délai quinquennal. Par déclaration du 28 novembre 2024 (RG n°24/03325), la SA AXA France IARD a relevé appel, intimant la SAS Hegal [U] et critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la demande de fin de non-recevoir de la SCP Hegal [U] pour défaut de qualité à agir, - rejeté la demande de fin de non-recevoir de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, - déclaré recevable l'action de la SCP Hegal [U] à l'encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, - réservé les dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à article 700, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'examen du dossier à la mise en état, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision au vu de l'article 514-1 du code de procédure civile. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la SA AXA France IARD, appelante, entend voir la cour : - annuler et/ou infirmer l'ordonnance de juge de la mise en état dont appel en ce que le juge a : - rejeté la demande de fin de non-recevoir de la SCP Hegal [U] pour défaut de qualité à agir, - rejeté la demande de fin de non-recevoir de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, - déclaré recevable l'action de la SCP Hegal [U] à l'encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, - réservé les dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à article 700, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'examen du dossier à la mise en état, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision au vu de l'article 514-1 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger la société Hegal [U] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre en qualité d'assureur de la société Conem, - l'en débouter, - condamner la société Hegal [U] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1792 et 2224 du code civil : - que la SAS Hegal [U] n'est pas propriétaire de l'immeuble objet des travaux de sorte qu'elle ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à poursuivre l'action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, - que la SAS Hegal [U] est prescrite en son action à son encontre engagée en 2020, dès lors qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir lors du départ d'un des associés en 2014, de sorte qu'elle pouvait agir au plus tard en 2019, - que sa mise en cause en tant qu'assureur de la société Conem en référé l'a été par M. [H], et non par la SAS Hegal [U], de sorte que cet acte n'est pas interruptif de prescription à l'égard de cette dernière. La SAS Hegal [U] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025. À l'audience des plaidoiries, la cour a sollicité un extrait kbis de la SAS Hegal [U] afin de vérifier la forme juridique de celle-ci, en raison de la forme de SCP retenue par le premier juge et celle de SAS citée par la société AXA. La société AXA France IARD a produit deux extraits Bodacc faisant état de ce que le 29 novembre 2018, elle était sous la forme de SCP et au 5 août 2021, elle était sous la forme de SAS. L'extrait kbis du 20 mai 2025 confirme qu'il s'agit bien d'une SAS. MOTIFS Sur la qualité à agir de la SAS Hegal [U] à l'égard de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem : Dès lors que la société Hegal [U] , exploitante de la clinique vétérinaire et non maître d'ouvrage ou propriétaire de l'ensemble immobilier, a changé son fondement juridique initial de garantie décennale, en responsabilité délictuelle contre l'assureur du constructeur, elle a qualité à agir et l'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée sur ce point. Sur la prescription : Le régime de la prescription applicable en l'espèce est celui de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dès lors qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle d'un locataire à l'égard de l'assureur d'un constructeur. Le point de départ de la prescription se situe donc à la date où le dommage s'est manifesté. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe en 2014, date de départ de l'un des associés de la société Hegal [U], la société Hegal [U] agissant en réparation de son préjudice lié à la perte d'image de la clinique vétérinaire du fait de son état déplorable dû aux désordres de la construction. Il résulte de l'examen des pièces de procédure produites aux débats, que la société AXA en qualité d'assureur de la société Conem n'a été appelée aux opérations d'expertise qu'à la suite d'une assignation diligentée par M. [R] [H], maître d'oeuvre, le 2 mars 2018 et contre la société AXA uniquement. Cette assignation ne peut donc constituer un acte interruptif dans le cadre des diligences procédurales entre la société Hegal [U] et la société AXA. Par ailleurs, la société Hegal [U] ne peut se prévaloir des actions en référé diligentées précédemment dès lors qu'elles n'étaient pas dirigées contre la société AXA France IARD ou son assuré la société Conem. En conséquence, le point de départ de la prescription se situant en 2014 et la première assignation diligentée par la société Hegal [U] contre la société AXA n'étant intervenue que par acte du 18 février 2020, soit au-delà d'un délai de cinq ans, son action est prescrite. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. Les mesures accessoires seront confirmées. L'équité commande d'allouer en cause d'appel une indemnité à la société AXA. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Hegal [U] qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir sur la prescription de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem et déclaré recevable en conséquence l'action de la société Hegal [U] contre la société AXA France IARD, Statuant à nouveau sur ce point : Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la SAS Hegal [U] dirigée contre la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Conem, Confirme pour le surplus les dispositions de l'ordonnance soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne la SAS Hegal [U] à payer à la SA AXA France IARD une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Hegal [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Hélène BRUNET Caroline FAURE

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