Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 20 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00868 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10- A-2
X...
Y...
B...
Y...
C/
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Madame Anne X...
nièce de la majeure protégée Elena Y...
Z...épouse X...
...
75004 PARIS
assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Eléna Y... épouse X...
majeure sous tutelle
née le 13 Juillet 1928 à SAN ANDRES (ESPAGNE)
EHPAD de Valle Longa
20117 CAURO
assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur José B...
Y...
neveu de la majeure protégée Elena Y...
Z...épouse X...
...
...
29603 MARBELLA-MALAGA (ESPAGNE
assisté de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal
Avenue Maréchal Lyautey
20090 AJACCIO
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 20 février 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 novembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suite à la requête tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Madame Eléna X...née Y...
Z...présentée par le parquet d'AJACCIO et au vu du certificat médical du Docteur E...du 20 avril 2012 précisant que l'intéressée présente une
psychose chronique assortie d'un léger retard mental, la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'AJACCIO a par jugement du 10 octobre 2012 placé Eléna X...sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigné l'UDAF de CORSE DU SUD pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Ce jugement a régulièrement été notifié le 29 octobre 2011 à Madame X...qui en a relevé appel le 4 novembre 2011.
Elle sollicite par son conseil sur la base du rapport du Docteur H...qui l'a examinée le 3 novembre 2012 et qui eu égard à son état psychique tout à fait normal conclut qu'elle ne justifie d'aucune mesure de protection, à l'infirmation du jugement déféré et à la mainlevée de son placement sous tutelle.
Elle a demandé à l'audience à titre subsidiaire, en abandonnant ses écritures sur ce point que son neveu Monsieur José B...
Y... qui se propose de l'emmener en Espagne soit désigné comme tuteur aux lieu et place de l'UDAF et à titre infiniment subsidiaire une contre expertise médicale afin de savoir si son état de santé nécessite une mesure de protection.
L'UDAF de CORSE DU SUD fait observer par courrier du 4 janvier 2013 que la situation de Madame X...est compliquée du fait que son état de santé ne lui permettait plus de rester seule à son domicile et qu'aucune diligence administrative n'ayant été effectuée, elle ne dispose d'aucun avis d'imposition, n'est pas rattachée à une mutuelle, ne dispose pas de papiers d'identité et ne perçoit plus sa pension de retraite espagnole.
Elle fait observer que Monsieur B...
Y... est domicilé en ESPAGNE et Madame Anne X...à PARIS ce qui complique l'exercice de la mesure de tutelle.
Le Parquet Général a conclu le 12 novembre 2012 à la confirmation du jugement entrepris.
*
* *
SUR CE :
Attendu que compte tenu des avis totalement contradictoires émanant du Docteur G...et du Docteur
H...
, il apparaît indispensable, afin d'être parfaitement éclairé sur l'état de santé de Madame Eléna X...qui lors de son audition par le juge des tutelles le 29 août 2012, a manifesté son accord à la mesure de tutelle préconisée par le Docteur G...d'ordonner avant dire droit au fond une nouvelle expertise médicale de l'intéressée ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Commet en qualité d'expert Monsieur Joseph DE MARI, médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, demeurant ...20000 AJACCIO (tél :
...
- fax :
...
) avec mission de :
- procéder à l'examen de Eléna Y...
Z...épouse X...,
- dire si celle-ci présente une altération de ses facultés,
- dans l'affirmative la décrire avec précision,
- donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre,
- dire si l'allégement de la mesure de tutelle ou la mainlevée de cette mesure peuvent être envisagés,
Dit que les frais afférents à cette mesure d'instruction seront payés conformément à l'article R93-3 du code de procédure pénale,
Dit que le médecin adressera au greffe de la cour son certificat médical circonstancié dans le mois de la présente décision,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment