Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 7 juillet 1992 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Eurotunnel services et occupait en dernier lieu les fonctions de spécialiste de la réglementation ; qu'en 2005, à la suite de difficultés économiques, le GIE a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et conclu avec les organisations syndicales un accord de méthode, le 9 juin 2005, définissant les conditions dans lesquelles les salariés pouvaient bénéficier de mesures de départ volontaire ; que M. X..., qui souhaitait rejoindre une autre entreprise, a présenté une demande de départ volontaire qui a été refusée par notification en date du 17 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que son contrat de travail était rompu et pour demander la condamnation du GIE à lui payer une somme correspondant aux indemnités financières dues pour un départ volontaire en application de l'accord de méthode ;
Attendu que le GIE Eurotunnel services fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... avait cessé le 15 janvier 2006, et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme correspondant aux indemnités dues en application des dispositions de l'accord de méthode du 9 juin 2005 relatives au départ volontaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005, portant définition et dispositions sociales en faveur des départs volontaires, il était prévu que "le nombre de départs ne peut excéder le nombre de suppressions de postes prévu à l'ouverture de la procédure dans le livre III" et que "les demandes sont traitées en fonction de leur ordre de dépôt et de la date de départ demandée" ; qu'en affirmant que l'accord de méthode ne prévoyait pas une limitation du nombre des départs, ni un traitement des dossiers dans l'ordre chronologique de dépôt des candidatures, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
2°/ qu'il appartient au salarié d'établir que l'usage que fait l'employeur de la faculté qui lui est donnée de refuser d'accéder à une demande de départ volontaire est abusif ; qu'en énonçant que c'était à l'employeur de justifier du bien-fondé du refus opposé au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que ne lie pas l'employeur le motif énoncé dans le courrier notifiant au salarié le refus d'accéder à sa demande de départ volontaire ; qu'en opposant à l'employeur que les raisons invoquées dans la lettre du 17 octobre 2005 pour refuser au salarié le départ volontaire qu'il avait sollicité ne se référaient pas à sa situation particulière, n'étaient plus celles invoquées dans le cadre de la procédure et ne caractérisaient pas la condition apte à justifier le refus, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
4°/ qu'il résulte de l'arrêt que l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 offrait à l'employeur la faculté de s'opposer à une demande de départ volontaire présentée par un salarié de grade C si son départ pouvait constituer "une entrave à la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en affirmant que "la mise en péril des nouvelles organisations" invoquée par l'employeur dans son courrier du 17 octobre 2005 ne caractérisait pas l'entrave au fonctionnement de l'entreprise au sens de l'accord de méthode, alors même que la nécessité de procéder à une restructuration du GIE Eurotunnel services pour assurer sa pérennité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
5°/ que l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 prévoyait qu'un refus pouvait être opposé aux demandes de départs volontaires émanant de salariés de grade C lorsque leur "départ pourrait entraver la bonne marche de l'entreprise" ; qu'il en résultait que la légitimité du refus fondé sur l'entrave à la bonne marche de l'entreprise devait s'apprécier en fonction du risque existant au jour de l'examen de la demande de départ ; qu'en exigeant que soit rapportée par l'employeur la preuve que le risque d'entrave à la bonne marche de l'entreprise s'était effectivement réalisé suite au départ du salarié, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, après avoir constaté que le salarié avait quitté l'entreprise le 15 janvier 2006, d'une part que "malgré un recrutement en 2007, le remplacement de M. X... n'avait pas encore pu être totalement assuré", d'autre part qu'"il n'est pas établi qu'une entreprise de l'importance du GIE Eurotunnel services ne soit pas en mesure de recruter et de former selon le profil de poste versé aux débats un autre salarié", la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la preuve de l'impossibilité de remplacer le salarié et l'absence de preuve de l'impossibilité de le remplacer, a entaché sa décision d'un évidente contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver le risque de dysfonctionnement de l'entreprise en cas de départ définitif du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur pouvait gérer l'absence provisoire du salarié dans le cadre d'un congé sabbatique, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'accord de méthode les salariés de grade C étaient fondés à prétendre au bénéfice de l'accord et aux dispositions relatives au départ volontaire sauf à ce que leur demande soit éventuellement refusée quand le départ pourrait entraver la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait au GIE de justifier du bien-fondé du refus lié à l'entrave à la bonne marche de l'entreprise ; qu'ayant relevé sans se contredire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que le refus de la demande du salarié était motivé par des considérations générales étrangères à sa situation particulière, que l'entrave à la bonne marche de l'entreprise par le départ du salarié n'était pas établie par les pièces du dossier, et qu'elle l'était d'autant moins que, simultanément au refus de sa demande de départ, sa demande de congé sabbatique avait été acceptée par l'employeur, la cour d'appel, qui en a déduit que le refus de la demande de départ volontaire du salarié n'était pas fondé au regard des dispositions de l'accord de méthode a fait une exacte application de l'accord ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Eurotunnel services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Eurotunnel services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE Eurotunnel services, M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 29 janvier 2008 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le contrat de Monsieur X... a cessé le 15 janvier 2006, et d'AVOIR en conséquence, condamné le GIE EUROTUNNEL SERVICES à payer à Monsieur X... la somme de 117.985,46 € correspondant aux indemnités dues en application des dispositions de l'accord de méthode du 9 juin 2005 relatives au départ volontaire, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision, outre la condamnation du GIE EUROTUNNEL SERVICES au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le droit du GIE EUROTUNNEL SERVICES d'opposer un refus à Monsieur X... :
L'article 2 de l'accord de méthode définit les conditions générales du départ volontaire, en précise les conditions spécifiques, d'une part, aux personnels de catégorie L à D, d'autre part, aux salariés de grade C et plus.
Les conditions générales prévoient que les personnes en contrat de travail à durée indéterminée ayant un projet personnel, validé par la commission de suivi au sein de laquelle les membres de la direction sont minoritaires, et sous la seule réserve que le départ de nécessite pas un recrutement externe, peuvent bénéficier de cette mesure.
Aucune condition relative à la suppression du poste n'est édictée.
Les dispositions spécifiques prévoient que chaque salarié de grade L à D pourra en bénéficier, le départ pouvant toutefois être reporté dans un délai raisonnable pour ne pas entraver la bonne marche de l'entreprise.
Le cas des salariés de grade C et plus, dont le départ pourrait entraver la bonne marche de l'entreprise, « sera examiné par une commission composée de managers opérationnels, fonctionnels et de la DRH qui statue sur la demande (possibilité de départ ou de report de départ). La direction dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision sur la demande de départ volontaire. De même, chaque départ peut être reporté, dans un délai raisonnable, dans la mesure où il pourrait entraver la bonne marche de l'entreprise et ce, après avis de la commission de suivi. Dans ce cas, la direction dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître la date définitive de départ ».
C'est à tort que Monsieur X... en déduit que la commission ne pourrait accorder qu'un départ ou un report de départ. En effet, dans une telle hypothèse, le traitement ne serait pas différent de celui des autres personnels qui peuvent se voir opposer un report et des dispositions distinctes ne s'imposaient pas.
Ensuite, une telle interprétation ne serait pas cohérente avec les deux phrases suivantes selon lesquelles « la direction dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision sur la demande de départ volontaire » et « chaque départ peut être reporté ».
Il convient au vu de ce qui précède de considérer que la commission se voit reconnaître le pouvoir de se prononcer sur le principe même du départ.
Pour autant, et contrairement à ce que soutient le GIE EUROTUNNEL SERVICES, l'accord de méthode ne prévoit pas une limitation du nombre des départs. Les conditions générales ont trait seulement au contenu du projet présenté par chacun des candidats et à l'absence de recrutement externe correspondant, conditions appréciées non pas par l'entreprise mais pas la commission de suivi.
Par ailleurs, la clause relative au traitement des demandes par ordre d'arrivée se borne à définir une règle de traitement des dossiers et ne peut, au regard du contenu général de l'accord, être interprétée comme une limitation au nombre des autorisations de départ au seul critère de l'ordre chronologique de dépôt des candidatures.
Une telle limitation, contraire aux principes par ailleurs édictés par l'accord, n'aurait pu faire l'objet que de dispositions parfaitement explicites à cet égard.
Enfin, dans la mesure où les salariés de grade C se sont vus reconnaître le droit au bénéfice de l'accord de méthode et aux dispositions relatives au départ volontaire, le GIE EUROTUNNEL SERVICES doit pouvoir justifier du bien-fondé d'un éventuel refus lié à l'entrave à la bonne marche de l'entreprise.
Sur le motif invoqué par le GIE EUROTUNNEL SERVICES :
Le 17 octobre 2005, le refus était notifié en ces termes : « nous avons usé de toutes les possibilités permettant de répondre positivement au plus grand nombre de volontaires et nous ne pouvons plus désormais accepter de nouvelles demandes sans mettre en péril la mise en place des nouvelles organisations ».
Comme le fait à juste titre remarquer Monsieur X..., « l'impossibilité d'accepter de nouvelles demandes » et la « mise en péril des nouvelles organisations » ne se réfèrent pas à la situation particulière de l'intéressé, ne caractérisent pas effectivement l'entrave au fonctionnement de l'entreprise, et ne constituent pas le motif invoqué par le GIE EUROTUNNEL SERVICES dans le cadre de la procédure.
L'employeur fait valoir que Monsieur X... était très difficilement remplaçable en raison de ses compétences spécifiques, très rares dans l'entreprise, et produit à cet effet les attestations de deux ingénieurs dont son ancien supérieur hiérarchique. S'il en résulte qu'à ce jour, malgré un recrutement en septembre 2007, le remplacement de Monsieur X... n'a pu encore être totalement assuré, il n'est pour autant pas établi que la bonne marche de l'entreprise en ait été entravée de manière significative. Il n'est de surcroît pas établi qu'une entreprise de l'importance du GIE EUROTUNNEL SERVICES, à caractère international, ne soit pas en mesure de recruter et de former selon le profil de poste versé aux débats un autre salarié.
Au surplus, il n'est pas contesté que la demande de congé sabbatique formée le 1er novembre 2005 a fait l'objet d'une réponse favorable le 5 décembre suivant pour un effet au 15 janvier 2006. Comme le souligne Monsieur X..., l'entreprise aurait pu user de la faculté de report de six mois qu'elle s'était réservée pour faire face à d'éventuelles difficultés d'organisation. Cette faculté n'est en effet subordonnée, contrairement à ce que soutient l'employeur, à l'absence de 2 % du personnel, que dans l'hypothèse d'un report au-delà de six mois et aussi longtemps que nécessaire, « tant que le pourcentage de salariés simultanément absents pour congé sabbatique et congé pour création d'entreprise est supérieur à 2 % ».
Il y a lieu de considérer au vu de ce qui précède que le refus du GIE EUROTUNNEL SERVICES n'était pas fondé au regard de l'accord de méthode, que Monsieur X... pouvait prétendre au dispositif prévu par cet accord du 9 juin 2005 et qu'en conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé de ce chef.
Sur les demandes d'indemnités :
Les dispositions financières sont prévues à l'article 2-5 du chapitre 2 de l'accord de méthode. Elles prévoient le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que définie au B13.3 de la convention d'entreprise « l'indemnité de licenciement pour motif économique est de 5 % du salaire annuel brut de base par année de présence avec un maximum de un an de salaire ; pour les années incomplètes, la règle du prorata temporis est applicable ».
Elles prévoient également le versement d'une indemnité complémentaire de départ comportant une partie forfaitaire s'élevant dans le cas de Monsieur X... à 28.000 € et une partie calculée en fonction de l'ancienneté et du salarie annuel, le versement de l'indemnité de préavis, la prise en charge des frais de déplacement, ainsi qu'une aide à la mobilité géographique.
Monsieur X... justifiant des sommes demandées qui ne sont pas autrement contestées par le GIE EUROTUNNEL SERVICES, il sera fait droit à ses demandes ».
1. ALORS QU'aux termes de l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005, portant définition et dispositions sociales en faveur des départs volontaires, il était prévu que « le nombre de départs ne peut excéder le nombre de suppressions de postes prévu à l'ouverture de la procédure dans le livre III » et que « les demandes sont traitées en fonction de leur ordre de dépôt et de la date de départ demandée » ; qu'en affirmant que l'accord de méthode ne prévoyait pas une limitation du nombre des départs (arrêt, page 3, paragraphe 9), ni un traitement des dossiers dans l'ordre chronologique de dépôt des candidatures (arrêt, page 3, dernier paragraphe), la Cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
2. ALORS QU'il appartient au salarié d'établir que l'usage que fait l'employeur de la faculté qui lui est donnée de refuser d'accéder à une demande de départ volontaire est abusif ; qu'en énonçant que c'était à l'employeur de justifier du bien-fondé du refus opposé au salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE ne lie pas l'employeur le motif énoncé dans le courrier notifiant au salarié le refus d'accéder à sa demande de départ volontaire ; qu'en opposant à l'employeur que les raisons invoquées dans la lettre du 17 octobre 2005 pour refuser au salarié le départ volontaire qu'il avait sollicité ne se référaient pas à sa situation particulière, n'étaient plus celles invoquées dans le cadre de la procédure et ne caractérisaient pas la condition apte à justifier le refus, la Cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
4. ALORS QU'il résulte de l'arrêt que l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 offrait à l'employeur la faculté de s'opposer à une demande de départ volontaire présentée par un salarié de grade C si son départ pouvait constituer « une entrave à la bonne marche de l'entreprise » ; qu'en affirmant que « la mise en péril des nouvelles organisations » invoquée par l'employeur dans son courrier du 17 octobre 2005 ne caractérisait pas l'entrave au fonctionnement de l'entreprise au sens de l'accord de méthode (arrêt, page 4, paragraphe 4), alors même que la nécessité de procéder à une restructuration du GIE EUROTUNNEL SERVICES pour assurer sa pérennité n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
5. ALORS QUE l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 prévoyait qu'un refus pouvait être opposé aux demandes de départs volontaires émanant de salariés de grade C lorsque leur « départ pourrait entraver la bonne marche de l'entreprise » ; qu'il en résultait que la légitimité du refus fondé sur l'entrave à la bonne marche de l'entreprise devait s'apprécier en fonction du risque existant au jour de l'examen de la demande de départ ; qu'en exigeant que soit rapportée par l'employeur la preuve que le risque d'entrave à la bonne marche de l'entreprise s'était effectivement réalisé suite au départ du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ;
6. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, après avoir constaté que le salarié avait quitté l'entreprise le 15 janvier 2006, d'une part que « malgré un recrutement en 2007, le remplacement de Monsieur X... n'avait pas encore pu être totalement assuré », d'autre part qu'« il n'est pas établi qu'une entreprise de l'importance du GIE EUROTUNNEL SERVICES ne soit pas en mesure de recruter et de former selon le profil de poste versé aux débats un autre salarié » (arrêt, page 4, paragraphe 5), la Cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la preuve de l'impossibilité de remplacer le salarié et l'absence de preuve de l'impossibilité de le remplacer, a entaché sa décision d'un évidente contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7. ALORS QUE l'employeur faisait valoir et offrait de prouver le risque de dysfonctionnement de l'entreprise en cas de départ définitif du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur pouvait gérer l'absence provisoire du salarié dans le cadre d'un congé sabbatique, la Cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005.