Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-82.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.972
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-82.972 F-N
N° 1099
EB2
8 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. E... I..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre MM. G... J... et X... P... pour violences aggravées a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. E... I..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. I... devra payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application de l'article 618-1 du code de procédure civile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.
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