Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02821 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6X
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
19/00263
22 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] CONSEIL EN COMMUNICATION IMPRIMEE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed HARIR substitué par Me David MEUNIER de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Madame [B] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me DELGENES , avocat au barreau des ARDENNES substitué par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, substitué par Me FOURNIER, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 31 août 2018, Mme [B] [N], chauffeur livreur/ aide finition au sein de la société [6] CONSEIL EN COMMUNICATION IMPRIMEE, en contrat à durée déterminée depuis le 22 août 2018, a eu ses cheveux pris dans une machine de l'entreprise, ce qui lui a causé un arrachement du cuir chevelu.
Par décision du 7 septembre 2018, la CPAM des Ardennes (la caisse) a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident.
Le 28 juin 2019, Mme [B] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 31 août 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6] conseil en communication imprimée, son employeur ;
- sursoit à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- enjoint à Mme [N] et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de communiquer la notification de la décision d'attribution de la rente et la preuve de sa réception par l'assurée ;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur le docteur [D] [T] avec mission habituelle en la matière, et dans les conditions habituelles, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CPAM 08,
- dit que la CAM 08 versera directement à Mme [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM 08 pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [N] à l'encontre de la société [6] conseil en communication imprimée et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [6] conseil en communication imprimée à verser à Mme [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [7],
- réservé les dépens, avec renvoi de l'affaire au 15 mars 2023.
Par acte du 13 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 20 octobre 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Par conséquent,
- débouter Mme [B] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [N] aux dépens.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 6 novembre 2023, Mme [B] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« Dit que l'accident du travail dont Mme [B] [N] a été victime le 31 août 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6] conseil en communication imprimée, son employeur »,
- condamner la S.A.S. [6] CONSEIL EN COMMUNICATION IMPRIMEE à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. [6] CONSEIL EN COMMUNICATION IMPRIMEE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses conclusions d'intimé portant appel incident reçues au greffe le 26 septembre 2023, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [6] CONSEIL EN COMMUNICATION IMPRIMEE,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
- juger mal fondées les demandes de Mme [B] [N],
En conséquence,
- débouter Mme [B] [N] de ses chefs de réclamations,
- condamner Mme [B] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [N] aux frais et dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, si le tribunal (sic) reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur,
- rappeler qu'aucune condamnation à paiement ne peut intervenir auprès de la Compagnie d'assurances [7], seule une déclaration d'opposabilité étant susceptible d'intervenir,
- condamner la société [6] CONSEIL EN COMMUNICATION IMPRIMEE à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] CONSEIL EN COMMUNICATION IMPRIMEE aux frais et dépens de l'instance.
La caisse a exposé s'en rapporter sur le principe de la faute inexcusable et a demande de faire droit à son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la demande aux fins de reconnaissance de faute inexcusable
a/ Sur la reconnaissance faute inexcusable fondée sur une présomption :
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l'expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
***
L'employeur soutient que la salariée ne vient en rien rapporter la preuve de l'exposition à un poste à risque qualifiable de particulier. Contrairement à ses dires, elle occupait bel et bien une fonction prévue au contrat de travail. Elle échoue par ailleurs à rapporter la preuve que son poste était identifié comme à risque particulier.
*
La salariée fait valoir que l'accident est survenu alors qu'elle travaillait sur une machine presse et que cette tâche ne figure pas au nombre des missions convenues contractuellement. Il appartenait à l'employeur de justifier de la liste des postes présentant un risque particulier, l'avis du CHSCT, du médecin du travail et la preuve de la transmission de cette liste à l'inspecteur du travail.
***
Au cas présent, il convient de constater que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de mettre en évidence l'existence de postes de travail présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité des salariés, notamment le document d'évaluation des risques qui permet de mettre par ailleurs fait ressortir une très faible accidentalité au sein de l'entreprise et la machine contre colleuse sur laquelle était affectée la salariée, utilisée pour les opérations d'impression et d'édition de l'entreprise n'apparait pas présenter en elle-même de risque particulier au sens des dispositions sus mentionnées.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de reconnaissance à ce titre.
b/ Sur la demande de reconnaissance fondée sur les dispositions de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
***
L'employeur soutient que la salariée n'était aucunement livrée à elle-même puisqu'elle travaillait en binôme avec une autre salariée qui participait ainsi à la former. Le risque était parfaitement identifié par l'employeur avec mise en place d'une action préventive consistant à devoir s'attacher les cheveux et la salariée le savait et ne saurait ainsi se prévaloir de ses propres turpitudes.
*
La salariée, précise à nouveau qu'elle n'était pas affectée sur un poste relevant de ses fonctions et fait valoir qu'elle conteste les propos tenus par la salariée témoin qui au demeurant fait état de nombreux risques. Il ne saurait être retenu qu'elle refusait de s'attacher les cheveux et qu'elle a été affecté sur une autre poste puisqu'elle n'est pas revenue. Les pièces produites démontrent que la société a dû créer un bouton d'arrêt d'urgence, démontrant ainsi un danger.
***
Au cas présent, il est constant que la salariée eu ses cheveux pris dans une machine de l'entreprise, ce qui lui a causé un arrachement du cuir chevelu.
Il est également constant que l'employeur avait conscience du danger dès lors qu'il avait préconisé dans le cadre du document d'évaluation des risques et ce avant l'accident la nécessité d'attacher les cheveux longs.
Il est toutefois établi par une attestation d'une des salariées de l'entreprise qu'il avait été demandé avant l'accident et à plusieurs reprises à la salariée de s'attacher les cheveux, ce qu'elle n'avait pas fait.
S'il peut être admis que les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas à celle exercées au moment de l'accident ce qui serait susceptible le cas échéant de justifier d'une reclassification, il reste que l'attestation produite par l'employeur établit qu'il avait été demandé à cette dernière de procéder à des taches simples en assistance de la salariée qui la formait et que surtout il avait été rappelée à l'intéressée la nécessité de s'attacher les cheveux, ce qu'elle a refusé de faire alors que s'il y avait été procédé l'accident ne serait pas survenu. A cet égard, si la salariée soutient ne pas être revenue et conteste l'allégation de l'employeur d'avoir été changée de poste, il reste que les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à justifier que de la nécessité de soins sans arrêt de travail ainsi qu'il résulte du certificat médical initial, un tel arrêt n'ayant été prescrit qu'à compter du 3 septembre 2018, d'où il suit que la possibilité d'une reprise du travail, au moins le jour de l'accident ainsi qu'il résulte des explications de l'employeur et des éléments contenus dans l'attestation produite par ce dernier doit être considérée comme établie, tout comme le refus réitéré par la salarié de s'attacher correctement les cheveux même après l'accident.
Il ne saurait dans ces conditions être considéré l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
2/ Sur les mesures accessoires
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 22 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formée par Mme [B] [N] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages