Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03024 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VG2
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me PRIEUR
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à Me POURRIERE
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
née le 23 Novembre 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège se trouve [Adresse 1], inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 390 328 623, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, il a été jugé :
« - CONDAMNE l'établissement public à caractère industriel et commercial Habitat [Localité 8] Provence [Localité 3]-[Localité 8] Provence Métropole (HMP«AMPM) faire enlever sons astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision, les trois scooters immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], stationnés dans le hall d'entrée du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 2];
- DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de TROIS MOIS, à charge pour Mme [F] [O] à défaut l’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l`astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
CONDAMNE l'établissement public à caractère industriel et commercial Habitat [Localité 8] Provence [Localité 3]-[Localité 8] Provence Métropole (HMP-AMPM) à verser à Mme [F] [O] la somme de 1 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial Habitat [Localité 8] Provence [Localité 3]-[Localité 8] Provence Métropole (HMP-AMPM) à verser à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE l'établissement public à caractère industriel et commercial Habitat [Localité 8]
Provence [Localité 3]-[Localité 8] Provence Métropole (BMP-AMPM) aux entiers dépens ;
- CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial Habitat [Localité 8] Provence [Localité 3] [Localité 8] Provence Métropole (HMP-AMPM) à payer à l'avocat de Mme [F] [O] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile selon les modalités de l’article 37 de la loi 11° 9l-647 du 10 juillet 1991 ;
- REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l`exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile ».
Cette ordonnance a été signifiée le 20 septembre 2023.
Selon acte du 12 mars 2023, Madame [F] [O] a assigné l'établissement public à caractère industriel et commercial Habitat [Localité 8] Provence [Localité 3]-[Localité 8] Provence Métropole (HMP«AMPM) à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- CONDAMNER l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) à payer à Madame [F] [O] 4.650,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire pour la période du 21novembre 2023 au 21 février 2024 suite à l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire de Marseille du 20 juillet 2023 ;
- CONDAMNER l'établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) au paiement d'une astreinte définitive de 150,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir;
- CONDAMNER l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) à payer à Madame [F] [O] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ».
Par conclusions remises à l’audience du 20 juin 2024, Madame [F] [O] a maintenu ses demandes et a augmenté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.
Par conclusions communiquées par RPVA le 19 juin 2024, l’EPIC HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de Madame [F] [O] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir, ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il incombe au débiteur d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il est constant qu’en exécution de l’ordonnance de référé du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 juillet 2023, il incombait à l’EPIC HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE MÉTROPOLE (HMP-AMPM) de faire enlever les scooters immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], stationnés dans le hall d'entrée du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 2], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 septembre 2023, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 21 novembre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [O] établit par des photos horodatées qui fixe la date de présence des scooters dans le hall de sa résidence à compter du 22 décembre 2023, qu’un des scooters est toujours présent dans le hall de la résidence le 29 mai 2024, en violation de l’ordonnance de référé précité.
Il ressort des pièces versées que le scooter blanc de marque PIAGGIO modèle VESPA présent dans le hall d’entrée correspond au scooter blanc de marque PIAGGIO modèle VESPA immatriculé DA-879-T dont le propriétaire a retiré la plaque, visée par l’ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023.
Ce scooter blanc correspond à celui déjà présent dans ce hall pendant l’instance de référé et sur les photos prises et horodatées à compter du 5 juin 2023.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, il ne justifie pas de cause étrangère. En effet, ce dernier verse en sa pièce 4 une requête à fin de désignation de commissaire de justice qui ne comprend pas l’apposition du tampon de réception du tribunal. Dans ce cas, l’EPIC HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) ne prouve pas qu’il a déposé une requête au tribunal et qu’elle n’aurait pas été traitée.
Dans ces conditions, il apparaît que l’ordonnance du 20 juillet 2023 signifiée le 20 septembre 2023 n’a pas été respectée à compter du 21 novembre 2023 et ce pendant le délai de trois mois imposé par le tribunal judiciaire, soit jusqu’au 21 février 2024. Le procès-verbal de constat produit par la défenderesse date du 7 mai 2024 soit postérieurement à la durée de l’astreinte.
Aussi, il convient de condamner l’EPIC HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) à régler l’astreinte qui se calcule comme suit :
50 euros x 92 jours, soit la somme de 4 600 euros.
Il sera condamné à verser la somme de 4 600 euros à Madame [F] [O].
Sur la demande de délai et de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 7 mai 2024 que le trouble a cessé en ce que plus aucun scooter n’est garé dans le hall de l’immeuble de la demanderesse habitant au rez de chaussée.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à prononcer une nouvelle astreinte.
Par conséquent, Madame [F] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’EPIC HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’EPIC HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [O] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 juillet 2023 (RG 23/01120) pour une période de trois mois du 21 novembre 2023 au 21 février 2024, à la somme de 4 600 euros ;
Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) à payer cette somme à Madame [F] [O] ;
Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) à payer à Madame [F] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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