Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.026
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n 2140 D
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIRRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office central de garantie (OCG), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gilles Z..., demeurant ...,
2 / de M. Denis Y..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire du cabinet Z..., demeurant ...,
3 / de M. Antoine X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du cabinet Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office central de garantie (OCG), de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Office central de garantie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise de M.
Z...
au profit de la société Office central de garantie (société OCG) avec effet au 1er avril 1993, moyennant, outre la fourniture d'une caution solidaire, le paiement de la somme de 375 000 francs comptant à la signature de l'acte de cession et trois versements différés d'un même montant ; que le cessionnaire a effectué le premier versement le 16 avril 1993 mais qu'il a refusé de signer l'acte de cession ; que le Tribunal a prononcé la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, la liquidation judiciaire du débiteur et dit que la somme de 375 000 francs déjà versée sera séquestrée pour une période de six mois pouvant être renouvelée sur justifications ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société OCG fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de cession à ses torts et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme versée au titre du premier acompte sur le paiement du prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une décision de justice ne pouvant être résolue, la résolution ne peut porter que sur l'acte de cession lui-même signé par le repreneur et non sur le jugement qui a arrêté le plan ; que constatant en l'espèce que l'acte de cession n'était pas signé par le cessionnaire, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution du plan en présence du seul jugement l'arrêtant sans violer l'article 1184 du
Code civil ; et alors, d'autre part, que la résolution étant la sanction de l'inexécution par une des parties de ses obligations, le refus du repreneur de signer l'acte de cession, qui constitue un retrait pur et simple et non l'inexécution de ses engagements dérivant du plan de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en prononçant néanmoins la résolution du plan de cession et a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, la personne seule tenue de l'exécution du plan de cession étant celle désignée dans le jugement comme soumise à cette obligation qui emporte, notamment, celle de signer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, la cour d'appel, après avoir relevé que l'original de la caution bancaire n'avait pas été fourni et retenu que les prétextes allégués par la société OCG qui tentait de se désengager ne paraissaient pas sérieux, a pu estimer que celle-ci avait manqué à ses obligations, peu important que le transfert des droits et biens compris dans le plan n'eût pas encore été opéré, et prononcer la résolution du plan ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance ou par les conclusions en défense ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société OCG en restitution de la somme de 375 000 francs déjà versée et dire que cette somme sera inscrite à l'actif du redressement judiciaire de M. Z..., l'arrêt énonce que, lorsque la résolution du plan de cession est prononcée aux torts du cessionnaire, celui-ci est irrecevable à demander la restitution des sommes qu'il a versées en exécution partielle de ses obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions le liquidateur demandait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions dont celle ordonnant le séquestre de la somme déjà versée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société OCG de sa demande en restitution de la somme de 375 000 francs et dit que cette somme sera inscrite à l'actif du redressement judiciaire de M. Z..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Rejette la demande présentée par M. X..., ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers l'Office central de garantie (OCG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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