Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-19.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.960
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oset Matimport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 33410 Cadillac, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Guy Y...,
2°/ de M. Patrick Y..., demeurant tous deux avenue Rouillac Cassa Pifarré, Encamp (Principauté d'Andorre), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Oset Matimport, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Oset Matimport reproche à l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 juin 1995) d'avoir dit MM. X... et Patrick Y... fondés en leur demande tendant à faire constater qu'il y avait eu contrat d'agent commercial avec elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, applicable en la cause, le contrat qui lie l'agent commercial à son mandant doit être écrit et indiquer la qualité des parties contractantes;
que de simples échanges de correspondances, ne faisant aucune référence à la notion d'agent commercial et ne précisant ni le montant des commissions qui pourraient être dues, ni le secteur d'intervention du prétendu agent commercial, ne sauraient être constitutifs d'un contrat écrit d'agent commercial;
que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte;
alors, d'autre part, que le défaut d'immatriculation interdit à l'agent commercial de se prévaloir du statut mis en place par le décret du 23 décembre 1958 ; qu'en l'espèce, la société Oset Matimport avait constaté dans ses conclusions d'appel, à la suite des premiers juges, que ni MM. Y..., ni la société GLG International, ne pouvaient se prévaloir de l'immatriculation requise par l'article 4 du décret;
que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si effectivement MM. Y... et la société GLG International n'étaient pas immatriculés, de sorte qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du statut d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du décret du 23 décembre 1958;
alors, ensuite, que la société Oset Matimport avait constaté dans ses conclusions d'appel que MM. Y... n'apportaient nullement la preuve de la réalité d'une convention d'agent commercial qui serait intervenue entre eux;
qu'en se bornant, pour dire MM. Y... fondés en leur appel, à constater l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les sociétés GLG International, qui n'était pas partie à l'instance, et Oset Matimport, la cour d'appel, qui a ignoré les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher ni constater l'existence d'un contrat d'agent commercial entre MM. Y... et la société Oset Matimport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 23 décembre 1953 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, loin de dire que GLG International est le nom d'une société, l'arrêt relève que cette dénomination est le nom de l'enseigne sous laquelle MM. Y... exercent leurs activités ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel, l'arrêt relève l'existence, par échange de correspondances, d'une offre de représentation faite par la société Oset Matimport à GLG International et son acceptation par celle-ci, ainsi que la transmission, de la part de Mme Z..., gérante de la société Oset Matimport, à GLG International, de la liste des clients à visiter et déduit de ces différents courriers que se trouve établie la qualité de chacune des parties ;
Attendu enfin que si les agents commerciaux doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe de la juridiction commerciale dans le ressort duquel ils sont domiciliés, cette règle est inapplicable aux agents domiciliés, comme en l'espèce, hors du territoire français ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oset Matimport aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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