Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5E3
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350400
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [M]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SOCIETE DOSE DEALER DE CAFE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu la décision rendue le 10 mai 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi le 7 décembre 2021 par Me [Y] [M] d'une demande de fixation d'honoraires de sa cliente, la société Dose dealer de café, et qui, en réponse, a constaté que compte tenu des versements intervenus en cours de procédure, l'avocat ne maintenait pas sa demande de fixation d'honoraires ;
' Vu le recours formé par Me [Y] [M] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juin 2022, à l'encontre de ladite décision rendue le délégataire du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 16 mai précédent;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe, par lettres recommandées du 23 mai 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 12 octobre 2023 et dont les parties ont toutes deux signé l'accusé réception postal en date du 24 mai 2023;
' Entendu, Me [Y] [M], qui a comparu lors de l'audience du 12 octobre 2023, a soutenu oralement les conclusions écrites remises au greffe, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, tendant à ce que cette juridiction infirme la décision du délégataire du bâtonnier en ce que celui-ci n'a pas statué sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, sur ce même fondement, condamne la société Dose dealer de café à lui payer les sommes de 2.400 euros pour la procédure de 1ère instance et de 1.200 euros au titre de la procédure d'appel, outre les dépens.
' Entendue, la société Dose dealer de café, qui a comparu lors de la même audience, a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par son adversaire, faisant valoir que le solde était apuré , et a demandé en tout état de cause le rejet des demandes de celui-ci ainsi que sa condamnation au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de cette audience, les parties entendues contradictoirement, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe dès le 9 novembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [Y] [M] le 16 juin 2022 à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 16 mai 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Me [Y] [M] a exercé ce recours pour avoir vu rejetée par le bâtonnier de l'ordre des avocats sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qu'il conteste.
Dès lors qu'il résulte de la décision du bâtonnier que celui-ci a écarté la demande formée par Me [Y] [M] à ce titre, ledit recours apparaît recevable et son bien fondé doit être examiné au fond.
''
En droit, l'article 700 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]'.
Par ailleurs, aux termes mêmes des dispositions de l'article 34 de la constitution, seule la loi peut créer de nouveaux ordres de juridiction.
Or, si l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat, ce dernier ne tient pas ses pouvoirs de la loi mais du règlement.
En effet, en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours', qui désigne le bâtonnier de l'ordre des avocats pour apprécier la contestation d'honoraires qui lui est soumise.
Si ce décret prévoit, en son article 277 qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.', il ne s'en déduit pas que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seraient applicables devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Ainsi, alors que le bâtonnier de l'ordre des avocats ne peut être considéré comme une juridiction et en l'absence de dispositions lui attribuant le pouvoir de statuer sur les frais de la procédure, la demande de Me [Y] [M] ne peut qu'être rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Me [Y] [M], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [Y] [M] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment