Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06504 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD2B
[5]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/2896
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2018, Mme [V] [X] épouse [E], salariée de la société [5] dite [5] (la société) en tant que préparatrice de commandes, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une capsulite épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2018, fait état d'une capsulite épaule droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018.
Par décision du 14 août 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision au motif de l'absence de réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles, la société a saisi la commission de recours amiable le 10 octobre 2018 puis, en l'absence de décision, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 22 novembre 2018.
Par jugement du 27 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par Mme [X] épouse [E] le 19 février 2018 au titre des maladies professionnelles ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de:
- constater que Mme [E] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de 'capsulite épaule droite tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite', affection médicalement constatée le 20 janvier 2018 ;
- constater que la caisse a instruit le sinistre en cause au visa du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
- constater que la caisse ne justifie pas de la confirmation par IRM (ou par
arthroscanner exclusivement en cas de contre-indication à l'IRM) du sinistre en cause ;
- constater encore que la caisse ne démontre pas objectivement l'exposition aux risques de l'assurée ;
En conséquence,
- constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire n'a nullement démontré la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
- constater que le sinistre en cause ne pouvait être pris en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par la caisse;
- réformer le jugement rendu en première instance et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 20 janvier 2018 déclarée par Mme [E] ;
A titre subsidiaire,
Au visa des articles D. 242-6-5 3° du code de la sécurité sociale et 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 :
- de constater que Mme [E] justifiait d'une ancienneté de 4 ans au sein de la société, au moment de la constatation médicale du sinistre en cause ;
- de constater que Mme [E] a précédemment occupé le poste d'employée libre-service de 1979 à 1981 et en 1986, de présentatrice de 1984 à 1991 et d'employée épicerie en 1991 et de 1993 à 2008, ce, au service de différents employeurs, soit pendant environ 25 ans ;
- de constater que Mme [E] a donc été exposée similairement aux risques au service de ses employeurs successifs selon ses propres déclarations ;
- de constater dès lors que la maladie constatée le 20 janvier 2018 est l'aboutissement d'une exposition successive aux risques, sans qu'il soit possible d'identifier l'employeur au service duquel l'exposition a provoqué le sinistre en cause ;
En conséquence,
- de réformer le jugement rendu en première instance et d'ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie du 20 janvier 2018 déclarée par Mme [E] ;
En toute hypothèse,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
La société estime que les conditions du tableau ne sont pas satisfaites, en l'absence de production du compte-rendu de l'IRM et d'accomplissement par la salariée des tâches limitativement énumérées par le tableau (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé). Elle fait en outre valoir que Mme [E] a occupé antérieurement d'autres postes au sein de plusieurs entreprises qui la soumettaient à un risque similaire, la pathologie n'étant que l'aboutissement d'une exposition successive aux risques, sans qu'il soit possible d'identifier l'employeur au service duquel l'exposition a provoqué le sinistre.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur à compter du 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule :
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, Mme [E], préparatrice de commandes auprès de la société depuis plus de 4 ans, a établi le 19 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'capsulite épaule droite constatée le 31 janvier 2018". Elle y a joint un certificat médical initial qui décrit une capsulite épaule droite - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018.
Dans un questionnaire du 16 mai 2018, l'employeur a indiqué que Mme [E] effectuait des mouvements d'abduction du bras droit supérieurs à 60° durant 50 minutes par semaine et supérieurs à 90 ° durant 25 minutes par semaine et il décrit les taches effectuées ainsi que les horaires de travail.
Dans un questionnaire du 19 juin 2018, Mme [E] a estimé différemment les gestes réalisés. Ainsi, elle déclare qu'elle effectue des mouvements d'abduction à 60 ou 90 ° pendant toute la durée de son activité durant les vagues de préparation de commandes, le remplissage de l'automate ou le rangement des arrivages de médicaments, ainsi que des mouvements de rotation externe et interne du bras environ 6 heures par semaine, surtout pendant le remplissage de l'automate.
Une fiche de colloque médico-administratif, datée du 20 juillet 2018 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
- son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI,
- une date de première constatation médicale au 24 juillet 2017, date de l'arrêt de travail,
- un libellé complet du syndrome : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau : IRM du 02/12/2018 épaule droite - Dr [R].
S'agissant de cette dernière date, le service médical a indiqué dans un courrier du 30 avril 2018 que 'l'IRM du 02.12.2017" a été reçue le 16 avril 2018, ce qui permet de rectifier l'erreur matérielle commise sur le colloque. Par conséquent, il y a bien lieu de considérer que l'IRM visée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif est bien celle du 2 décembre 2017 et qu'elle a permis d'objectiver la maladie prise en charge.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué à la société des éléments médicaux et notamment le compte-rendu de l'examen TDM, qui sont couverts par le secret médical. Dès lors que le médecin-conseil a qualifié la maladie, sans s'arrêter aux termes du certificat médical initial, et qu'il vise expressément l'élément de diagnostic exigé par le tableau, les critiques de la société portant sur l'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie de la demande sur la base de cette pathologie sont donc infondées.
S'agissant des conditions d'exposition au risque, la caisse a adressé à la salariée et à l'employeur un questionnaire destiné à évaluer le risque.
La société a décrit les postes de travail de Mme [E] de la manière suivante :
- Mme [E] est entrée dans l'entreprise le 14 octobre 2013 comme préparatrice de commandes, poste qu'elle a toujours occupé.
- sa mission principale (2/3 de son temps de travail effectif) est la préparation quotidienne de tout type de commandes de produits pharmaceutiques et annexes destinés aux pharmaciens d'officine et aux autres clients de l'entreprise. Elle prépare en moyenne 200 lignes de commande par heure, à raison de trois produits par ligne en moyenne, ce qui représente environ 600 produits manipulés en une heure. Elle ramasse les produits dans un secteur de préparation et les dépose dans des bacs plastiques qui contiennent chacun en moyenne 30 produits. Le bac plein pèse entre 1,5 et 7 kg. Les produits sont disposés de telle façon que les plus lourds sont placés en fin de secteur et/ou à hauteur du tronc sur les étagères. L'étage bas se situe à 20 cm du sol et l'étage haut à 1,70 m. La durée de prise d'une ligne de produits est d'environ 5 à 10 secondes, cela ne dépasse pas 30 minutes par heure de travail effectif. Elle pose ensuite le produit dans le bac et repousse ce dernier dans la chaîne mécanisée. Les bacs ne sont pas portés.
- une autre mission est le rangement des produits de rotation automatique, soit 1 heures 30 par semaine et enfin le remplissage des canaux de l'automate, ce qui représente environ 6 heures par semaine.
- Mme [E] travaille 24 heures 42 en moyenne par semaine sur 5 jours.
Mme [E] a, pour sa part, décrit les tâches effectuées de manière similaire. Elle précise néanmoins que le geste d'abduction est de 500 à 700 fois par heure selon les tâches, 24 heures 25 par semaine du côté droit et du côté gauche, pendant toute la durée de la préparation de commande, de remplissage de l'automate ou de rangement des arrivages. Elle indique également faire un mouvement circulaire du bras environ 6 heures par semaine surtout pendant le remplissage de l'automate. Elle précise également devoir se rendre avec un chariot roulant pour le transport de plaques réfrigérées depuis le frigo et passer 20 % de son temps dans le froid.
Au regard de ces constats, le médecin conseil a estimé à juste titre, dans son colloque médico-administratif, que les conditions d'exposition étaient réunies pour reconnaître la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite imputable au travail.
La description et la répétition des gestes tels qu'ils sont décrits (manipulation d'environ 500 produits par heure, situés sur des étagères à différentes hauteurs pour les poser dans des bacs) tant par la société que par la salariée, démontrent suffisamment que la condition d'exposition au risque est remplie, en particulier lors du remplissage de l'automate, le temps consacré aux mouvements problématiques ayant été manifestement minoré par l'employeur.
L'employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par Mme [E] pourrait avoir une autre cause totalement étrangère au travail. Les emplois précédents occupés par la salariée ne pouvant être exclusivement à l'origine de la maladie actuelle.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions du tableau n° 57 étaient remplies et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'imputation au compte spécial
La société invoque l'application des dispositions de l'article D 242-6-5 3° alinéa 3 du code de la sécurité sociale et demande l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle non pas à son compte employeur mais au compte spécial, considérant que Mme [E] a été exposée au risque chez plusieurs employeurs successifs et que la juridiction de droit commun de la sécurité sociale est bien compétente pour statuer sur ce point.
Si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049).
En l'espèce, il résulte des documents produits par la société et notamment un courrier du 10 octobre 2018 qu'elle a adressé à la caisse pour contester l'opposabilité de la maladie déclarée par Mme [E], qu'elle était déjà à cette époque détentrice de son relevé de compte employeur 2017/2018 sur lequel figurait les dépenses afférentes à ce sinistre. En toute hypothèse, la société qui ne produit pas la notification de son taux de cotisation, ne met pas la cour en mesure d'apprécier si elle est bien intervenue avant que la juridiction de droit commun ne soit saisie d'un recours de la société sur ce point. A défaut de démontrer que les conditions exigées par la jurisprudence sont réunies, pour que la cour puisse retenir, de manière dérogatoire, sa compétence, la société sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT