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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.447

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole (CRCAM) des Alpes-Martimes, dont le siège est .... 250 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions que par acte notarié du 25 novembre 1986, M. X..., demeurant à Lyon, s'est porté caution solidaire d'un prêt souscrit par Mme X..., son épouse, et Mme Y... auprès de la Caisse régionale du crédit agricole des Alpes-Maritimes (CRCAM) ; que celle-ci l'a fait assigner en paiement par acte délivré le 7 février 1989 par un huissier de justice de Lyon ; qu'un jugement réputé contradictoire du 7 avril 1989 du tribunal de commerce d'Antibes a condamné M. X... au paiement des sommes réclamées ; que ce jugement lui a été signifié à Mandelieu par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 juillet 1989 ; que M. X... en a interjeté appel le 24 juin 1991 ; que la CRCAM a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli cette fin de non-recevoir, M. X... l'a déférée à la cour d'appel qui l'a confirmée ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci soutenait qu'il n'avait pu assurer sa défense du fait qu'il n'avait pas eu connaissance de la procédure dont les différents actes avaient été signifiés à une adresse inexacte et constaté que la signification du jugement avait été faite à une adresse erronée, retient que l'ignorance par l'intéressé de la procédure engagée contre lui ne saurait caractériser un grief résultant de l'irrégularité de la signification du jugement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que du fait de l'irrégularité constatée, M. X... n'avait pu assurer en temps utile sa défense en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la CRCAM des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz