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Cour d'appel, 27 février 2014. 12/02937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02937

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 27 Février 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02937 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Commerce RG n° 10/02173 APPELANTE SAS MILLENIUM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIME Monsieur [F] [S][S]P [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat verbal en date du 13 septembre 2004 en qualité d'agent de service niveau AS1A à temps partiel par la SAS MILLENIUM NETTOYAGE INDUSTRIEL (SAS MILLENIUM). A la suite d'un contrôle d'identité effectué par les services de police lors du salon de l'aéronautique du [Localité 3] le 14 Juin 2007, ayant mis en évidence une discordance des titres de séjour de deux salariés de la SAS MILLENIUM avec leur état civil, d'autres salariés dans une situation comparable, dont M. [S] ne se sont plus présentés sur leur lieu de travail. Au terme d'un conflit collectif soutenu par le syndicat CGT concernant les 47 salariés, en situation irrégulière, occupant les locaux de la SAS MILLLENIUM, aux fins de régularisation de leur situation, la SAS MILLENIUM a soumis le 1er septembre 2008 à la signature de M. [S], assisté de la CGT, un protocole d'accord transactionnel auquel était annexé un contrat écrit à durée indéterminée d'« intermittent » en qualité d'agent de service niveau AS1A pour une durée minimum annuelle de 820 heures au taux horaire de 8,71€, porté à 8,97€ dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la Convention collective des entreprises de propreté. La SAS MILLENIUM emploie plus de 11 salariés. M. [S] a fait l'objet le 16 novembre 2009 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé le 27 novembre 2009, avant d'être licencié par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave constituée par un abandon de poste. Le 12 février 2010, M. [S] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir juger la transaction du 25 juillet 2008 nulle et de nul effet, requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein depuis le 13 septembre 2004, fixer la moyenne des salaires sur les 3 derniers mois à 1360,47 € et condamner la SAS MILLENIUM à lui payer : - 2 720,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 272,09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1360,47€ à titre d'indemnité de licenciement légale ; - 60 746,27 € à titre de rappel de salaire du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 ; - 6 074,62 € au titre des congés payés afférents ; - 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [S] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail. La Cour est saisie d'un appel formé par la SAS MILLENIUM contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 12 janvier 2012 qui a : annulé la transaction du 25 juillet 2008, requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009, fixé le salaire moyen de M. [S] à la somme de 1360,47 €, dit que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse , a condamné la SAS MILLENIUM NETTOYAGE INDUSTRIEL à lui payer : - 60746,27 € à titre de rappel de salaires ; - 6074,62 € au titre des congés payés afférents, - 2720,94 € à titre de préavis, - 272,09 € au titre des congés payés afférents, - 1360,47 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à la SAS MILLENIUM NETTOYAGE INDUSTRIEL de remettre à M. [S] les documents sociaux conformes. Vu les conclusions du 18 décembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la SAS MILLENIUM conclut à titre principal à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de : déclarer irrecevable la demande de M. [S] de requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps plein ainsi que les rappels de salaire afférents, Constater en conséquence, l'existence de concessions réciproques suffisantes, juger que le protocole d'accord transactionnel du 25 juillet 2008 est parfaitement valable et doit produire ses effets ; constater que M. [S] a donné un consentement libre et éclairé et qu'il a renoncé à engager toute instance et action à l'encontre de la SAS MILLENIUM pour la situation antérieure au 25 juillet 2008. débouter en conséquence M. [S] des demandes de rappels de salaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein à compter du mois de septembre 2008, juger que le licenciement pour abandon de poste est parfaitement fondé, et constitue une faute grave. débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires de préavis et d'indemnité de licenciement ; A titre subsidiaire, la SAS MILLENIUM demande à la Cour de confirmer le jugement ayant retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de M. [S] à lui verser 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions du protocole d'accord transactionnel du 25 juillet 2008, outre 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des 12.224 € versés au titre de l'exécution provisoire. Vu les conclusions du 18 décembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [S] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé la transaction en date du 25 juillet 2008 nulle et nul effet, requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et fixé la moyenne de ses rémunérations à 1.360,47 € pour condamner la SAS MILLENIUM à lui verser : - 60746,27 € à titre de rappel de salaire ; - 6074,62 € au titre des congés payés afférents, - 2720,94 € à titre de préavis, - 272,09 € au titre des congés payés afférents, - 1360,47 € à titre d'indemnité légale de licenciement, M. [S] sollicite par ailleurs, l'infirmation de la décision dont appel en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de son licenciement et la condamnation de la SAS MILLENIUM à lui verser 30000 € à ce titre, outre 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité du protocole d'accord transactionnel Si contrairement à ce que soutient le salarié, la rupture définitive du contrat n'est pas une condition de la validité de la transaction, en revanche cette dernière est conditionnée par un certain équilibre des concessions réciproques. Au terme du protocole d'accord transactionnel signé entre la SAS MILLENIUM et M. [S], les deux parties ont convenu que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission claire et non équivoque de la part du salarié, de sorte que l'employeur ne lui était redevable d'aucune somme à titre indemnitaire et prenait acte de la démission de l'intéressé qui ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 15 juin 2007. C'est dans ces conditions que la SAS MILLENIUM a procédé à la réintégration de M. [S] dans ses effectifs avec reprise d'ancienneté, ainsi qu'au versement d'une indemnité transactionnelle de 1000 € nets, en réparation du préjudice moral et financier subi par M. [S] en contrepartie de la renonciation à toute demande ou prétention relative à la période antérieure. Au regard de l'intérêt manifeste qu'avait la SAS MILLENIUM à oeuvrer à la régularisation de la situation de M. [S] au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national et à lui proposer un nouvel engagement, compte tenu de la difficulté reconnue par l'entreprise à trouver de la main d'oeuvre de qualité, l'indemnité allouée et la réintégration de l'intéressé ne peuvent en toute hypothèse constituer de la part de l'employeur les concessions réelles et appréciables subordonnant la validité de l'accord transactionnel. De surcroît, compte tenu des conditions d'emploi antérieures, la conclusion d'un nouveau contrat sous le régime de l'intermittence, même assorti d'une reprise d'ancienneté ne constitue pas à proprement parler, une concession de la part de l'employeur, outre que l'aide apportée à la régularisation du séjour de l'intéressé sur le territoire national, en ce que la décision ne peut relever que d'une autorité administrative, ne peut au delà de la promesse d'embauche précédemment analysée, réellement engager la société. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel du 25 juillet 2008, et partant inopposable à M. [S], y compris en ce qui concerne le contrat de travail intermittent annexé, signé le 1er septembre 2009 et de débouter la SAS MILLENIUM de la demande reconventionnelle fondée sur la violation du-dit protocole. Sur la requalification du contrat à temps partiel et le rappel de salaire Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, tout contrat de travail à temps partiel doit être écrit, de sorte que le contrat verbal liant M. [S] à la SAS MILLENIUM depuis le 13 septembre 2004, doit être requalifié en contrat à temps plein jusqu'à son licenciement le 3 décembre 2009. La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef. Par ailleurs, au delà de son principe, la demande de rappel de salaire de M. [S], fondée sur la requalification de son contrat, n'est contestée par la SAS MILLENIUM qu'en ce qui concerne une période de congé sans solde, dont il apparaît sans que cela soit discuté, qu'elle a été imposée au salarié en raison de la fermeture de la société. Dans ces conditions et faute d'autre moyen opposant, notamment sur la moyenne du salaire, il y a lieu de confirmer la décision déférée à ce titre et en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés pour les sommes non autrement discutées de 60 746.27 € et 6 074.62 €. Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge est rédigée de la manière suivante : " Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier sans préavis pour le motif suivant : " Abandon de poste. Dans ces conditions la législation et le règlement intérieur de notre société ne vous permettent pas de poursuivre votre activité. Cette décision prend effet dés réception du présent courrier et sans préavis." Contrairement à ce que soutient M. [S], pour être valable, la lettre de licenciement n'a pas à être nécessairement signée des représentants légaux de la SAS, ces derniers disposant de la faculté de déléguer, même tacitement, le pouvoir de licencier les salariés de l'entreprise. Par ailleurs, nonobstant le caractère succinct de la lettre de licenciement et l'imprécision du grief retenu, s'agissant de la date à laquelle l'intéressé n'aurait plus répondu aux sollicitations de son employeur, force est de constater, ainsi que cela résulte de l'attestation établie par M. [B], chef d'équipe de M. [S], que les salariés n'étaient pas destinataires de planning, "la répartition des heures pour chacun des membres de nos équipes" (se faisant) "avec l'accord verbal de chacun selon leur disponibilité [...] En cas d'imprévu, pour lesquels nous sommes avisés 48 h00 à l'avance, cela se passe en général dans les mêmes délais et sur le même site, cela ne pose pas de problème." En outre, M. [S] affirme sans être contredit sur ce point, s'être présenté au siège de l'entreprise le 2 novembre 2009, pour déposer une copie de sa carte de séjour en cours de validité, ainsi que sur le site de [Localité 4] où aucune vacation n'était prévu le concernant. Pour écarter l'argumentation de M. [S], son employeur avec lequel il avait pourtant signé le 1er septembre 2009 le protocole d'accord transactionnel précité, fait état d'absences répétées, du 8 au 10 octobre 2008, les 3 et 4 avril 2009 ainsi que les 14 et 15 septembre 2009, qui auraient justifié du fait de son absence à partir du 2 novembre 2009, la mise en demeure adressée le 4 novembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à se présenter au chantier confié par son chef d'équipe, lequel indique pourtant que l'intéressé avait été prévu pour la dernière fois le 2 novembre 2009. Dès lors qu'il résulte de l'attestation de M. [B] que M. [S] n'a plus été sollicité à compter de cette date et en l'absence de précision de la lettre de licenciement concernant l'abandon de poste imputé à ce dernier, le licenciement litigieux apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera par conséquent infirmée de ce chef. Sur les conséquences Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (5ans 2 mois) et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, s'agissant en particulier de ses charges de famille, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, une somme de 14965,17 € à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents pour les sommes non autrement contestées, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS MILLENIUM, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DECLARE recevables l'appel formé par la SAS MILLENIUM et l'appel incident formé par M. [S]. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. et statuant à nouveau DECLARE le licenciement de M. [F] [S] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS MILLENIUM à payer à M. [S] : -14965,17 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SAS MILLENIUM à payer à M. [S] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS MILLENIUM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [S] et la SAS MILLENIUM de leurs autres demandes, ORDONNE le remboursement par la SAS MILLENIUM à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [S] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail. CONDAMNE la SAS MILLENIUM aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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