Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.124
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société civile immobilière Socigim, dont le siège social est 14, villa d'Orléans à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. X... des services fonciers de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié ... (8e),
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Socigim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation : que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la commune de Montreuil à payer à la société civile immobilière Socigim la somme de mille cinq cent francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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