Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025. 2405871
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2405871
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Agence RVA-Renaud-Vignaud et Associés, représentée par Me Rigoreau, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Gennevilliers Habitat (Hauts-de-Seine) à lui verser les sommes de 163 023,50 euros hors taxes (HT), et 12 900 euros HT à compter du mois de février 2024 jusqu'à la levée des réserves, dans le cadre de l'exécution du marché de travaux portant sur la réhabilitation de 240 logements dans le quartier des Agnettes, à assortir des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Gennevilliers Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la société Gennevilliers Habitat, représentée par Me Bettan, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Agence RVA-Renaud-Vignaud et Associés aux entiers dépens de l'instance ;
3°) à la mise à la charge de la société Agence RVA-Renaud-Vignaud et Associés de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la SARL Agence RVA-Renaud-Vignaud et Associés, représentée par Me Rigoreau, informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la société Gennevilliers Habitat, représentée par Me Bettan, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la SARL Agence RVA-Renaud-Vignaud et Associés informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la société Gennevilliers Habitat informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions en défense. Il convient de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Agence RVA-Renaud-Vignaud et Associés.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en défense de la société Gennevilliers Habitat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Agence RVA-Renaud-Vignaud et Associés et à la société Gennevilliers Habitat.
Fait à Cergy, le 20 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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