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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.159

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme OUAHBE, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1986 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit de la société anonyme les Etablissements LES FILS D'EMMANUEL X..., dont le siège social est à Illzach (Haut-Rhin), zone industrielle Ile Napoléon, quai de Rotterdam, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Y..., successeur de Me Scemama, avocat de la société Ouahbe, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société les Etablissements Les Fils d'Emmanuel X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué, qu'un jugement rendu dans une instance opposant la société Les Etablissements "Les Fils d'Emmanuel X..." (société FEL), demanderesse en paiement d'une facture afférente à la livraison de pièces de tissu à la société Ouahbe, a, sur demande reconventionnelle de celle-ci, prononcé la résolution de la vente en tant qu'elle portait sur un certain métrage et condamné la société Ouahbe au paiement d'une certaine somme d'argent ; que ce jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la société FEL a assigné la société Ouahbe en paiement d'une certaine somme au vu d'un relevé de compte dans lequel figurait le prix du tissu, objet de la vente résolue seulement pour partie, mais que la société FEL a, en même temps, exposé qu'elle sollicitait, en fait, la rectification du premier jugement, affecté, d'après elle, d'une erreur matérielle ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société FEL, le jugement rectificatif se borne à énoncer que le tribunal ayant, dans son premier jugement, calculé de manière erronée le métrage résiduel et le solde du prix qui en résultait, il y avait lieu de rectifier le dispositif dudit jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni quels éléments du jugement rectifié étaient affectés d'erreur ni les calculs effectués pour le rectifier, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 5 février 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Epinal, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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