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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-60.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.220

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 784 F-D Recours n° D 18-60.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme N... W... P..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme P..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques interprétariat et traduction en géorgien, a sollicité l'extension de son inscription dans ces mêmes rubriques en russe ; que par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans les rubriques sollicitées ; Attendu que Mme P... soutient que l'extension vers le russe de son inscription dans la rubrique interprétariat et traduction en géorgien se justifie pour lui permettre d'apporter aux personnes qui la consultent un service complet, dès lors qu'un grand nombre de géorgiens ont à traduire des documents en russe, datant d'avant l'indépendance de la Géorgie ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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