Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-352
N° RG 20/06167 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFN4
S.A. BALOISE BELGIUM SA
C/
M. [W] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION ET Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
S.A. BALOISE BELGIUM SA société anonyme, ès-qualités d'assureur de la société MADININA DEMENAGEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M [W] [U] a confié à la SARL Madinina Déménagements le transport de son véhicule BMW Série 5 depuis [Localité 5] en Martinique vers [Localité 7] en métropole.
Cette prestation a été facturée le 7 janvier 2019 à la hauteur de 1 350 euros.
Le véhicule a été réceptionné pour chargement le 11 janvier 2019 et a été livré le 24 avril 2019.
Lors du constat fait à la livraison, des désordres ont été constatés sur la carrosserie, non présents lors du chargement, à la suite d'actes de vandalisme. Il a également été constaté que le véhicule ne démarrait pas, l'alternateur et la batterie étant hors service. Ces derniers éléments ont également été mentionnés comme réserves sur la lettre de voiture du 24 avril 2019 avec la précision suivante : "expertise sera faite".
Deux rapports d'expertise amiable ont été établis pour évaluer les désordres subis par le véhicule transporté : l'un en date du 24 juin 2019 par le cabinet Analyrisks à la demande de l'assureur de la Madinina Déménagements et l'autre en date du 9 août 2079 par le cabinet ACE Experts Auray à la demande de l'assureur de protection juridique de M. [W] [U].
Des courriers ont été échangés entre les deux assureurs sans aboutir à un accord sur le montant de l'indemnisation due à M [W] [U].
Entre temps, selon un jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Madinina Déménagements par voie d'extension, la SELARL Montravers [F], prise en la personne de maître [E] [F], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier de justice des 17 mars 2020 et du 27 mars 2020 (acte transmis le 16 mars 2020), M. [W] [U] a fait assigner la SELARL Montravers [F], prise en la personne maître [E] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société Madinina Déménagements, (ci-après la SELARL Montravers [F], ès-qualités) et la société Baloise Belgium (SA), en sa qualité d'assureur de la société Madinina Déménagements, devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'être indemnisé suite aux avaries subies par son véhicule.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la société Baloise Belgium SA à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes :
* 3 348,45 euros en réparation du préjudice matériel subi, en ce compris les frais de diagnostic,
* 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- rejeté le surplus des demandes à l'encontre de la société Baloise Belgium SA,
- condamné la société Baloise Belgium SA aux dépens, ainsi qu'à régler à M. [W] [U] une indemnité de 1 200 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Avant-dire droit :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M [W] [U] à présenter toutes observations utiles sur l'irrecevabilité de ses demandes à I'encontre de la société Madinina Déménagements, placée sous liquidation judiciaire et représentée par la SELARL Montravers [F], prise en la personne de maître [E] [F], en qualité de liquidateur, en application des articles L. 622-21,L. 622-22 et L. 624-1du code de commerce,
- ordonné pour ce faire le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2021 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils,
- réservé, dans l'attente, l'ensemble des demandes à I'encontre de la société
Madinina Déménagements, placée sous liquidation judiciaire et représentée par la SELARL Montravers [F] prise en la personne de maître [E] [F], en qualité de liquidateur.
Le 16 décembre 2020, la société Baloise Belgium a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [W] [U] les sommes de :
* 3 348,45 euros en réparation du préjudice matériel subi en ce compris les
frais de diagnostic,
* 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à régler à M. [W] [U] une indemnité de 1 200 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
- a rejeté ses demandes tendant à limiter le montant de la créance de M [W] [U] à la somme de 1 347,09 euros ou tout au plus à celle de 2 842 euros,
- a rejeté sa demande visant à limiter sa garantie à la somme de 675,63 euros pour le seul préjudice matériel couvert, à l'exception des dysfonctionnements électriques et après déduction d'une franchise de 152 euros,
- a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 1 500 euros,
Et statuant à nouveau,
- fixer le montant de la créance de M. [W] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Madinina à la somme de 1 347,09 euros ou tout au plus à celles de 1 750 euros ou 2 842 euros,
- limiter sa garantie à la somme de 675,63 euros au motif que seul le préjudice matériel est couvert, à l'exception du préjudice immatériel, du retard de livraison, des dysfonctionnements électriques et après déduction d'une franchise de 152 euros,
- condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, M. [W] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Baloise Belgium SA à 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et l'a débouté de toute demande au titre du préjudice moral,
- condamner la société Baloise Belgium SA à lui payer les indemnités suivantes :
* 3 298,29 euros au titre du coût des travaux de réparation des avaries sur son véhicule,
* 202,16 euros au titre du coût du diagnostic effectué par la société littoral automobile,
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 500 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de Rennes a déclaré irrecevable la demande de M. [U] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Madinina Déménagements.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour constate que la société Baloise Belgium SA a interjeté appel du seul jugement du 4 décembre 2020, et non pas du jugement du 7 juin 2021, de sorte que sa demande tendant à voir fixer le montant de la créance de M. [W] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Madinina à la somme de 1 347,09 euros ou tout au plus à celles de 1 750 euros ou 2 842 euros est irrecevable.
La société Baloise Belgium SA explique qu'un constat de l'état du véhicule a été réalisé le 11 janvier 2019, que le véhicule a été conservé sur le site de la société Madinina Déménagements et que le véhicule a subi des actes de vandalisme sur le site de cette société.
Elle fait état de dégâts supplémentaires observés au moment de la livraison du véhicule.
Elle entend se référer au rapport du cabinet Analyrisks pour procéder à l'évaluation du préjudice matériel de M. [U] et discute le rapport du cabinet ACE.
Elle fait état de la préexistence des dommages portés sur le véhicule antérieurement à sa prise en charge par la société Madinina Déménagements.
Elle évalue à la somme de 827,63 euros les dommages liés au vandalisme et à la somme de 519,46 euros pour les dommages électriques.
La société Baloise Belgium SA affirme que le demandeur ne peut prétendre qu'à la valeur de remplacement si le coût des réparations excède cette valeur. Elle expose que le véhicule de M. [U] a été mis en circulation le 11 mai 2000 et qu'il n'existe pas de côte pour un véhicule aussi ancien. Elle retient une valeur inférieure à 1 750 euros.
Elle s'oppose aux demandes de M. [U] au titre d'un préjudice moral et de jouissance, rappelle qu'aucun délai de livraison n'a été contractuellement prévu et que M. [U] a accepté un déménagement en groupage pour limiter le coût du déménagement.
Elle discute l'application de l'article L 216-1 du code de la consommation invoqué par l'intimé.
La société Baloise Belgium SA signale que sa garantie ne couvre que les dommages aux meubles transportés, non les retards de livraison, ni les dommages électriques.
En réponse, M. [U] indique que son véhicule a été livré avec retard, et avait subi de nombreuses avaries.
Il expose que la société Littoral Automobiles a émis 5 devis pour un coût total de 5 208,88 euros et qu'une expertise du cabinet Ace Expert a chiffré les réparations à la somme de 3 298,29 euros.
Il invoque les dispositions des articles L 133-1 du code de commerce et L 5422-12 du code des transports.
M. [U] demande le paiement des dégâts électriques, y compris le remplacement du démarreur et des boîtiers électroniques.
Il affirme que l'aile gauche du véhicule a été vandalisée pendant le transfert.
Il demande la réparation de son préjudice sans l'application d'un coefficient de vétusté et signale que la peinture du véhicule a été refaite intégralement en 2017.
Il fait état de trois mois de retard dans la livraison de son véhicule.
M. [U] conteste l'exclusion contractuelle des dommages électriques ainsi qu'une évaluation des dommages hors taxe.
Il explique que son véhicule n'a pas parcouru plus d'un million de kilomètres comme l'affirme l'assureur, mais 167 838 kilomètres.
Concernant l'exclusion des préjudices immatériels, M. [U] estime que la clause n'est ni formelle ni limitée.
En application de l'article L. 5422-12 du code des transports, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
1° de l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6,
2° d'un incendie,
3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur,
4° de grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement,
5° du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination (....).
Au visa de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
La société Madinina Déménagements a pris en charge le véhicule de M. [U] à compter du 11 janvier 2019 jusqu'au 24 avril 2019. Elle est responsable du véhicule pendant cette période en application des deux textes précités.
* Sur le préjudice matériel.
Le 11 janvier 2019, un constat fait état des désordres suivants :
- des bosses sur les portes,
- des éraflures sur le coffre, le toit notamment.
Le 24 avril 2019, le constat mentionne : 'ne démarre plus. Alternateur + batterie HS'.
Il ajoute les dégâts : enfoncement sur la porte avant droite, sur la porte arrière droite, une vitre brisée (arrière droit), bosses sur la porte arrière gauche, un enfoncement du soubassement, une éraflure au niveau de la jante arrière droite.
Selon les deux rapports d'expertise amiable, l'origine des dégâts électriques relève d'une surtension d'alimentation ou d'une inversion des pôles de batterie. Ces désordres ne sont pas dus aux actes de vandalisme qu'a subi le véhicule mais sont dus à une négligence de la société de déménagement lors du transport et lors du démarrage du véhicule à son arrivée.
Il s'agit ainsi de dégât consécutif à l'événement couvert qui doit être pris en charge par l'assureur.
Pour les dégâts sur la carrosserie, au regard des deux constats versés au dossier, c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que l'ensemble des désordres subis par le véhicule pendant le transport, et exclusivement ces désordres, a été évalué correctement par le cabinet Ace Experts.
En application du principe de réparation intégrale, aucun coefficient de vétusté sur les réparations n'est retenu et les sommes s'entendent TVA comprise, M. [U] n'étant pas dispensé de cette taxe.
Les écritures de la société Baloise Belgium SA sur le kilométrage sur véhicule ne sont corroborées par aucune pièce probante et ce d'autant plus que M. [U] démontre le kilométrage du véhicule à 158 590 kilomètres au moment du transport.
En ce qui concerne la valeur vénale du véhicule, il est certain qu'un véhicule de 19 ans n'est pas côté par l'Argus notamment.
M. [U] communique un certain nombre de documents qui permettent d'évaluer son véhicule à une somme de 4 000 euros, comme l'a fait le premier juge.
La société Baloise Belgium SA doit donc payer à M. [U] la somme de 3 298,29 euros TTC.
La somme de 202,16 euros payée par M. [U] au titre du diagnostic réalisé par la société Littoral Automobile n'est pas contestée par l'appelante. Elle est retenue.
Après application de la franchise contractuelle d'un montant de 152 euros, la société Baloise Belgium SA est condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 348,45 euros. Le jugement est confirmé.
* Sur les préjudices immatériels.
L'article 1 de l'annexe 6 du contrat mentionne : le contrat couvre également les dommages immatériels (dommages et pertes non matériels) dont l'assuré pourrait être tenu responsable, résultant de l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles dans l'exercice de son activité définie aux présentes.
L'article 2 de la même annexe indique : la garantie s'exerce aux conditions suivantes :
- que ces dommages immatériels soient prévisibles et directs provenant :
de faute, erreurs de faits ou de droits, omissions, négligences, inexactitudes commises par l'assuré ou les personnes dont il répond civilement,
de pertes, disparitions ou destructions de pièces, bon de prises en charge ou autres documents qui sont confiés dans le cadre de l'exercice normal de sa profession.
La société appelante ne peut ainsi pas écrire que les dommages immatériels sont exclus de la garantie.
Il n'est pas contesté que le container contenant le véhicule litigieux a été livré au port de [6] le 23 février 2019, soit 15 jours après son départ.
Il n'a été livré à M. [U] que le 24 avril 2019, soit deux mois plus tard, du fait de la société de déménagement.
Pendant cette durée, M. [U] n'a pu utiliser son véhicule.
La somme de 1 000 euros telle qu'évaluée par le premier juge indemnise très justement M. [U].
Les préjudices moraux sont exclus par l'article 7 de l'annexe. M. [U] est débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé.
Concernant les frais irrépétibles réclamés par M. [U], cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette demande.
Succombant en appel, la société Baloise Belgium SA est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CS MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevable la demande de la société Baloise Belgium SA tendant à voir fixer le montant de la créance de M. [W] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Madinina à la somme de 1 347,09 euros ou tout au plus à celles de 1 750 euros ou 2 842 euros ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Baloise Belgium SA de sa demande en frais irrépétibles;
Condamne la société Baloise Belgium SA aux dépens.
Le greffier, La présidente,