Tribunal Administratif de Lyon, 07 décembre 2022. 2105174
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2105174
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 20 décembre 2021, de renouveler le certificat de résidence d'une durée de dix ans de Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, le 20 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a renouvelé le certificat de résidence d'une durée de dix ans de Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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