Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-86.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.108
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Suzanne, veuve Y...,
contre l'arrêt n° 911 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrégularité de la procédure à l'audience, contradiction de motifs ;
Vu l'article 544 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Suzanne Y..., poursuivie, sur le fondement de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986, pour plusieurs contraventions à la réglementation du travail dans les transports routiers, a relevé appel du jugement du tribunal de police ayant déclaré non avenue son opposition à ordonnance pénale ; que la prévenue a fait connaître, par une lettre adressée au président de la Cour, qu'elle serait représentée par Me Guibert, avocat ; que celui-ci, faisant état de son indisponibilité, a demandé, la veille de l'audience, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que néanmoins, un avocat le substituant s'est présenté pour Suzanne Y... ;
Attendu qu'après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier, sans entendre l'avocat présent au motif qu'il n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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