Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04228 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6P
[V] [J] épouse [B]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- [V] [J] épouse [B]
- URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06366.
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [B], demeurant [3] - [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de Paris dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [B] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er avril 2009 en qualité de conseil.
Le 8 juin 2019, la CIPAV a mis en demeure Mme [V] [B] de lui payer la somme de 21.005 euros correspondant aux cotisations dues pour les années 2016, 2017 et 2018.
Par exploit d'huissier du 22 octobre 2019, la CIPAV a signifié à Mme [V] [B] une contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant total de 10.708, 78 euros dont 9.163 euros de cotisations et 1.545, 78 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Mme [V] [B] a formé opposition à la contrainte le 5 novembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l'opposition à contrainte de Mme [V] [B] ;
rejeté l'opposition à contrainte de Mme [V] [B] ;
validé la contrainte signifiée à Mme [V] [B] ;
condamné Mme [V] [B] à payer à la CIPAV la somme de 9.786, 78 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
condamné Mme [V] [B] à payer à la CIPAV 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [V] [B] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Le 2 décembre 2020, Mme [V] [B] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été radiée le 21 avril 2021 faute de conclusions de la CIPAV et remise au rôle le 9 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée le 17 mars 2023 par lettre simple à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, Mme [V] [B] , sans motif légitime, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 31 octobre 2023.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, sollicite, dans ses conclusions notifiées le 10 février 2022 à Mme [V] [B], la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de Mme [V] [B] aux dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille le montant des sommes dont elle sollicite le recouvrement.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de Mme [V] [B] à l'audience du 31 octobre 2023, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.
Dans la mesure où l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, sollicite, dans ses conclusions notifiées le 10 février 2022, la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de Mme [V] [B] aux dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.
Mme [V] [B] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [V] [B] à payer à l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B] à payer à l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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