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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2022. 2205046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2205046

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril, 19 mai et 17 octobre 2022, Mme A D, agissant en son nom propre et au nom d'Amos Botali Angbongo, son fils mineur, et M. B C, son fils majeur, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision inmplicte par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 décembre 2021 contre la décision du 26 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à Amos Botali Angbongo et à M. C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises compétentes de délivrer les visas sollicités aux enfants de la requérante, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans l'un et l'autre cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une note diplomatique en date du 10 octobre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités aux enfants de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 26 octobre 2022 les visas sollicités à Amos Botali Angbongo et à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros au titre des frais exposés par Mme D et M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et à M. C la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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