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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-14.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.647

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° X 17-14.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir la CARSAT condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur dont il bénéficiait, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à voir ordonner sous astreinte la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes quant à la date de fin de contrat ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de délégué du personnel de Monsieur Y... : Attendu que Monsieur Y... prétend avoir été désigné délégué syndical au ternie d'une assemblée générale de la section syndicale CFE CGC de la CRAM-SE devenue CARSAT-SE le 15 Novembre 1996 et avoir exercé ce mandat jusqu'aux élections professionnelles intervenues au mois de novembre 2009 de sorte que son licenciement intervenu sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail serait, de ce premier chef, nul; Qu'il se prévaut à cet égard du procès-verbal d'assemblée générale de la section syndicale CFE-CGC de la CRAM-SE sus-visé, de bulletins de vote relatifs aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration du 3 octobre 2006, d'attestations d'autres délégués du personnel ou responsables syndicaux locaux, d'un courrier envoyé le 18 janvier 1997 à un adhérent en sa qualité de trésorier de la section syndicale, d'une demande de désignation de Monsieur Y... par le président de la section régionale auprès du secrétaire général de la fédération nationale du syndicat du 31 janvier 1997, d'un courrier adressé au sous-directeur chargé de l'administration générale de la CRAM par la section syndicale le 1er octobre 2001 mentionnant son nom comme délégué du personnel et des bons de délégation pour le 29 mars 2006 et le 27 juin 2008; Mais attendu en premier lieu que par application de l'article L 2143-3 du code du travail, le délégué syndical est désigné par le syndicat et non pas par la section syndicale; Qu'en tout état de cause la désignation formelle auprès de l'employeur doit émaner du syndicat c'est à dire de la fédération nationale et non pas de la section; qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur Y... fournit le courrier adressé le 31 janvier 1997 par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel; que pour autant la désignation formelle par cette fédération n'est pas produite ; Qu'en outre, par application de l'article L 2411-3 du code du travail la protection du salarié n'est déclenchée que par la notification dans les conditions prévues par les articles L 2143-7 et D 2143-4 de la désignation c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé mentionnant le nom et le prénom du délégué et le niveau de désignation; qu'une copie de cette communication est adressée simultanément à l'inspection du travail; que les noms des délégués syndicaux doivent être affiché sur les panneaux réservés aux communication syndicales ; Qu'en l'espèce, force est de constater que Monsieur Y... ne justifie aucunement de l'accomplissement de l'une quelconque de ces formalités de sorte qu'à supposer qu'il ait effectivement exercé l'activité syndicale revendiquée, il n'est pas en mesure de se prévaloir de la protection spéciale afférente; Que ce moyen de nullité du licenciement sera donc rejeté ; Sur le caractère discriminatoire du licenciement : Attendu que Monsieur Y... prétend par ailleurs que son licenciement est vraisemblablement motivé par son appartenance syndicale et en veut pour preuve que les sanctions infligées aux autres salariés mis en cause pour avoir tenté de bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations prescrites ont été bien plus clémentes; qu'il ajoute que s'agissant de Messieurs A..., B..., C... et D... et de Madame E..., l'employeur s'est conformé, contrairement à ce qu'il en a été pour lui, à l'avis rendu par le conseil de discipline et se prévaut à nouveau de l'absence de demande d'autorisation de l'inspecteur du travail; Mais attendu qu'il a été vu que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir d'une désignation régulière en tant que délégué syndical; que bien plus il ressort de l'attestation de Monsieur F..., président de la section syndicale CFE-CGC produite aux débats par l'employeur, dont la sincérité ne saurait être remise en cause par la seule invocation par le salarié d'une promotion à son profit au mois de septembre 2010, que Monsieur Y... s'est retiré de toute activité syndicale à compter du 30 juin 2008 ; Qu'il s'ensuit qu'au jour du licenciement, Monsieur Y... n'avait plus d'activité syndicale et ce depuis près de deux ans ; Que par ailleurs, la lettre de licenciement, comme il sera vu par la suite, fait référence à des faits précis, tendant à avoir en substance initié une demande de régularisation de cotisations prescrites sur la base d'attestations de complaisance, donc sans rapport avec l'activité syndicale ; Que l'employeur établit au travers des exemples non contestés de Monsieur C..., par ailleurs attestant de complaisance de Monsieur Y..., de Messieurs G..., ingénieur conseil et de Pierre H... que d'autres cadres ont été sanctionnés par un licenciement pour faute grave voire pour ce dernier pour faute lourde, alors qu'il ne se prévalaient pas d'une activité syndicale actuelle ou passée ; Que par ailleurs, l'avis du conseil de discipline revêt un caractère purement consultatif que n'est pas tenu de suivre l'employeur notamment lorsqu'il prend en compte l'ampleur des droits ayant fait l'objet d'une tentative d'obtention irrégulière; que ce conseil a d'ailleurs considéré que le comportement fautif de Monsieur Y... était avéré en proposant une rétrogradation, sanction disciplinaire demeurant particulièrement élevée ; Qu'il en résulte qu'à supposer que la condition d'une présentation préalable d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination direct ou indirecte soit respectée en l'espèce par Monsieur Y..., il n'en demeure pas moins que l'employeur justifie que sa décision a été prise sur la base d'éléments objectifs qui seront ensuite appréciés, étrangers à toute discrimination ; Que ce moyen de nullité du licenciement sera également rejeté » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil, les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi. S'agissant plus particulièrement du contrat de travail, ce principe est repris à l'article L. 1222-1. II résulte des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », Selon l'article 9 ; «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Selon l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Selon l'article L. 2143-7 du Code du Travail, «Les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'Inspection du Travail». Selon l'article D. 2143-4 du Code du Travail, «Les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé». [ ] En l'espèce, Afin, de démontrer la nullité de son licenciement, du fait de son mandat de Délégué Syndical, Monsieur Y... produit : un procès verbal de l'Assemblée Générale du syndicat CFE-CGC du 15 novembre 1996 faisant état de la «Désignation des représentants du Syndicat pour tes mandats : Délégué Syndical : Jean-François I..., Janine J..., Jean-Guy Y...» ; document non signé, des échanges de correspondances, de janvier 1997, entre la section syndicale CFE-CGC et ses structures supérieures, en vue de l'accréditation de la liste de ces représentants auprès des instances concernées, une note de la direction, sans signature ni entête, faisant apparaître l'élection de Monsieur Y... en qualité de Délégué du Personnel, le 24/11/2005, deux fiches de GESTION DES MANDATS SYNDICAUX, pour des absences syndicales les 29/03/2006 et 27/06/2006, une liste de candidats aux élections des Représentants du Personnel au Conseil d'Administration du 03 octobre 2006, portant le nom de Monsieur Y... des procès verbaux des élections des Délégués du Personnel, du 19/11/2009, ne portant apparemment pas le nom de Monsieur Y..., un courrier daté du 03 mai 2010, adressé par le Président de la Section Syndicale CFE-CGC, au Directeur Général de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est pour lui confirmer que Monsieur Y... n'a pas été désigné Délégué Syndical mais Représentant de la Section Syndicale auprès du CHSCT un courrier adressé le 1er octobre 2011, par la section syndicale CFE-CGC, à Monsieur Yves K..., Sous Directeur chargé de l'Administration Générale de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, ainsi rédigé ; «En réponse à votre correspondance concernant l'objet cité ci-dessus ( REPRESENTANTS SYNDICAUX ET DELEGUES SYNDICAUX), nos trois délégués syndicaux sont F... Alain, I... Jean-François, Y... Jean-Guy....», diverses attestations qui laissent suggérer qu'en 2006, Monsieur Y... aurait été Délégué Syndical. Le syndicat CFE-CGEC a, par deux fois, fait état de l'absence de mandat syndical confié à Monsieur Y..., ce dernier s'étant retiré de l'action syndicale le 30 juin 2008. Malgré ce, Monsieur Y... a tout de même fait intervenir l'Inspection du Travail pour tenter de faire respecter, par son employeur, un mandat syndical protecteur qui n'existait pas. [ ] Attendu que Monsieur Y... occupait la fonction de Contrôleur de Sécurité, bénéficiaire d'un agrément ministériel, nécessitant une prestation de serment devant le Tribunal d'Instance ; Attendu qu'à ce titre, Monsieur Y... avait un devoir de probité et de respect des règles de déontologie largement supérieurs à celui de ses collègues de travail ; Attendu que, de ce fait, on ne saurait reprocher à l'employeur de l'avoir plus sévèrement sanctionné que d'autres collègues, dans le cas où les reproches seraient totalement identiques ; Attendu que Mr Y... ne démontre pas avoir été désigné comme Délégué Syndical en vertu des dispositions légales en vigueur quant aux notifications devant être faites à l'employeur et à l'Inspection du Travail, Attendu que Monsieur Y... produit un courrier du syndicat CFE-CGC faisant état du fait qu'il n'a jamais été désigné Délégué Syndical mais seulement Représentant de son organisation syndicale auprès du CHSCT, mandat non protégé ; [ ] Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que les faits et conclusions apportées par Monsieur Jean Guy Y... ne suffisent pas à remettre en question la parfaite neutralité, ainsi que la proportionnalité, de la sanction prononcées à son encontre ; Le Bureau de jugement, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions légales visées par les articles 12 du CPC et L. 1235-1 du Code du travail, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises par les parties, déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes » ; ALORS en premier lieu QUE, passé le délai de quinze jours ouvert à l'employeur par l'article L. 2143-8 du Code du travail pour contester les conditions de désignation d'un délégué syndical, cette désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de la protection afférente à ce mandat ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Y... n'était pas en mesure de se prévaloir de la protection afférente au mandat de délégué syndical, la Cour d'appel a relevé que la désignation formelle de Monsieur Y... aurait dû émaner du syndicat, c'est-à-dire de la fédération nationale et non pas de la section syndicale et qu'en l'espèce, Monsieur Y... fournissait le courrier adressé le 31 janvier 1997 par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel mais que la désignation formelle de cette fédération n'était pas produite ; qu'en statuant ainsi alors que la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical, fut-elle irrégulière, n'ayant pas été contestée par l'employeur dans le délai de quinze jours imparti par l'article L. 2143-8, elle se trouvait purgée de tout vice, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article et celle de l'article L. 2411-3 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE les formalités prévues aux articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du Code du travail s'agissant de la désignation d'un délégué syndical ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation de ce délégué et non pour la validité de cette désignation ; qu'en conséquence, le salarié désigné en qualité de délégué syndical bénéficie de la protection afférente à ce mandat dès lors qu'il est établi que l'employeur a eu connaissance de la désignation du salarié en cette qualité, peu important que les formalités susvisées n'aient pas été respectées ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Y... n'était pas en mesure de se prévaloir de la protection afférente au mandat de délégué syndical, la Cour d'appel a relevé que sa désignation formelle en qualité de délégué syndical par la fédération nationale CFE-CGC n'était pas produite et qu'en outre, Monsieur Y... ne justifiait pas de l'accomplissement de l'une quelconque des formalités prévues par les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du Code du travail lesquelles déclenchaient la protection du salarié sur le fondement de l'article L. 2411-3 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans rechercher si les pièces versées aux débats par le salarié et notamment le courrier du 1er octobre 2001 adressé par la section syndicale CFE-CGC à la CRAMIF du Sud-Est et mentionnant Monsieur Y... comme délégué syndical de ce syndicat ne permettaient pas d'établir que l'employeur de Monsieur Y... avait, au plus tard à cette date, effectivement connaissance de la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2411-3 , L 2143-7 et D. 2143-4 du Code du travail ; ALORS en outre et en toute hypothèse QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... versait aux débats un courrier en date du 1er octobre 2001 adressé par la section syndicale CFE-CGC au sous-directeur chargé de l'administration générale de la CRAM du Sud-Est indiquant « nos trois délégués syndicaux (art. L. 412-11 et R. 412-2 du Code du Travail) sont [ ] Y... Jean-Guy, [ ] notre représentant syndical auprès du CHSCT est Y... Jean-Guy [ ] » ; qu'en retenant que Monsieur Y... qui se prétendait délégué syndical, se prévalait notamment à cet égard d'un courrier adressé au sous-directeur chargé de l'administration générale de la CRAM par la section syndicale le 1er octobre 2001 mentionnant son nom comme délégué du personnel alors que ce courrier ne mentionnait nullement le nom de Monsieur Y... en cette qualité mais bien en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation du principe susvisé ; ALORS enfin QUE le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions ; que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical cesse ses fonctions de délégué syndical, cette cessation de fonction ne prend effet, à l'égard de l'employeur, qu'à compter de la date à laquelle elle a été portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir que, désigné délégué syndical en 1996, il avait exercé son mandat sans interruption jusqu'aux élections professionnelles de novembre 2009 si bien qu'à la date de son licenciement, il bénéficiait encore de la protection attachée à ce mandat ; qu'en se fondant sur une attestation du président de la section syndicale CFE-CGC indiquant que Monsieur Y... se serait retiré de toute activité syndicale à compter du 30 juin 2008 pour en déduire que l'exposant n'avait plus d'activité syndicale depuis près de deux ans au jour de son licenciement, sans rechercher à quelle date l'employeur avait été informé du fait que Monsieur Y... avait cessé ses fonctions de délégué syndical, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2143-7 et L. 2411-3 du Code du travail. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes subsidiaires tendant à voir la CARSAT condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à voir ordonner sous astreinte la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes quant à la date de fin de contrat ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Attendu qu'il sera rappelé que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet aux salariés justifiant d'une longue carrière de bénéficier d'un départ en retraite avant l'âge de 60 ans; que le dispositif permet aux assurés concernés de régulariser les périodes d'activité pour lesquelles leur employeur n'a pas cotisé par un rachat à très faible coût des cotisations dues et ce, sur la base d'une attestation sur l'honneur du demandeur, de la copie du relevé de carrière et de l'attestation de deux témoins; que l'URSSAF qui est destinataire des dossiers de régularisation ne contrôlent que la complétude des dossiers ; Que l'employeur indique que les pouvoirs publics ont été alertés par le nombre important de régularisations justifiées par la production de deux attestations sur l'honneur ce qui a conduit à une enquête de l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales laquelle amis en évidence un nombre considérable de fraudes dans les organismes de sécurité sociale facilités par la procédure purement déclarative permettant la régularisation, notamment de la part d'agents d'organismes de sécurité sociale ayant profité de leur information sur la faiblesse des dispositifs de contrôle et ayant attesté de manière croisée les uns pour les autres; que cette enquête a été suivie d'enquêtes internes ; Attendu que c'est dans ce cadre qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir, afin de bénéficier de ce dispositif qui lui aurait permis, par la régularisation de 16 trimestres de cotisations, une retraite anticipée à 58 ans, fourni deux attestations de la part de collègues, Messieurs Michel L... et Jean-Louis C..., respectivement psychologue du travail et contrôleur de sécurité dont il est apparu ensuite, par l'audition de ces derniers qu'elles étaient de pure complaisance; que cette lettre indique: " Il est donc incontestablement établi que vous avez initié une demande de régularisation de cotisations prescrites mensongère, au détriment de votre employeur, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est. En outre, par votre comportement, vous avez abusé de la confiance de vos témoins et de celle que je vous ai toujours octroyée. Votre statut de cadre, vos fonctions confirmées de Contrôleur de Sécurité, et donc votre situation d'agent assermenté et titulaire d'un agrément ministériel constituent, alors que vous étiez tenu à une obligation particulièrement renforcée de probité et d'exemplarité, des circonstances aggravantes. Par ailleurs, en vous servant de vos collaborateurs directs pour obtenir défausses déclarations sur l'honneur en usant d'un dispositif pour obtenir indûment un avantage personnel, vous avez gravement violé vos obligations contractuelles et porté atteinte à l'image de l'organisme" ; Que pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... fait valoir trois séries de moyens, à savoir en premier lieu le non respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement prévu par l'article L 1332-2 du code du travail, d'autre part, le caractère tardif de l'engagement de la procédure de licenciement par rapport à la révélation des faits (convocation à l'entretien préalable 55 jours après la connaissance de la présomption de fraude) incompatible avec la notion de faute grave, enfin le rattachement des faits allégués à des actes relevant strictement de sa vie personnelle ; Mais attendu que la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail et repris par l'article 48 b de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors que le salarié a été informé de la saisine du conseil de discipline ce qui résulte ici tant de la mention figurant au compte rendu d'entretien préalable produit par le salarié lui-même que de son audition par le conseil de discipline régional ; Qu'en l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 1er mars 2010; qu'au cours de cet entretien, Monsieur Y... a été informé de la saisine du conseil de discipline régional "pour une sanction du second degré"; que cette instance s'est tenue en présence de Monsieur Y... et a rendu son avis le 30 mars 2010; que le délai d'un mois a donc été interrompu du 1er mars au 30 mars, de sorte qu'en notifiant le licenciement pour faute grave le 2 avril 2010, l'employeur a parfaitement respecté le délai d'un mois de l'article précité et des dispositions conventionnelles ; Que ce moyen sera donc rejeté ; Attendu ensuite qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir diligente une enquête pour conforter ce qui n'apparaissait que comme une simple suspicion laquelle a donné lieu aux auditions de Monsieur Y... et de ses deux témoins par un agent assermenté les 11 et 15 mars 2010; que ce n'est qu'à compter de ces auditions et plus particulièrement de celles de Messieurs L... et C... que l'employeur a eu une connaissance précise des agissements de Monsieur Y...; que néanmoins, 1 ' employeur a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable dès le 15 février 2010 et ce sur la base de sa seule rétractation à l'opération de régularisation de cotisations, de sorte qu'il ne peut en tout état de cause lui être reproché une réaction tardive incompatible avec la notion de faute grave ; Que ce moyen sera également rejeté ; Attendu enfin qu'il ressort clairement de la rédaction de la lettre de licenciement que les faits reprochés sont directement rattachables à l'activité professionnelle, comme ayant été facilités par les fonctions occupées, constitués par la sollicitation d'attestations de collègues de travail et au détriment de l'employeur y compris sur le plan de la réputation; que Monsieur Y... et donc mal fondé à prétendre que les griefs qui lui sont opposés relèveraient strictement de sa vie personnelle ; Qu'il est d'ailleurs avéré au travers du rapport d'enquête rédigé par des agents de la direction de lutte contre la fraude de la CRAM Sud Est et non contesté que Monsieur L... a rédigé une attestation de complaisance et que Monsieur C... qui apparaît comme témoin dans d'autres dossiers donc celui de Monsieur L... a reconnu ne pouvoir attester de la réalité de l'activité de Monsieur Y... au sein de l'entreprise DURANCE AGREGATS que pour une semaine en Août 1970 et non pas comme indiqué dans son attestation pour les années 1969 à 1972; qu'il sera d'ailleurs relevé que Monsieur Y... a déclaré renoncer au bénéfice du dispositif à l'annonce de ce que son dossier faisait l'objet d'un contrôle et n'avait pas mentionné avoir travaillé pour les entreprises considérées ni au moment de son embauche par la CRAM du Sud Est dans son curriculum vitae ni dans le bulletin de renseignement établi le 11 décembre 1978 ; Que les faits reprochés qui consistent strictement aux termes de la lettre de licenciement à avoir sollicité et utilisé des attestations de complaisance ou mensongères sont constitués, l'employeur n'ayant pas à démontrer, au-delà, l'absence totale de travail de Monsieur Y... pour les entreprises concernées et peu important que le parquet dont la décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ait choisi de ne pas le poursuivre au pénal ; Que dans la mesure où ils sont de nature à trahir le lien de confiance devant présider à la relation de travail et mettent en jeu tant la probité que l'exemplarité d'un agent par ailleurs titulaire d'une assermentation et d'un agrément ministériel ainsi que plus généralement la réputation et l'image de l'organisme employeur, ces faits rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiaient sa rupture immédiate; Que la faute grave est donc caractérisée; que Monsieur Y... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La loi n° 2003-775 du 31 août 2003 a ouvert la possibilité aux salariés lésés de racheter, à de très bonnes conditions, des cotisations prescrites en apportant la preuve par tout moyen, notamment par la production d'attestations sur l'honneur. Ce faisant, ce texte législatif a permis aux salaries justifiant d'une carrière longue de partir à la retraite avant l'âge de 60 ans. Selon les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil, les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi. S'agissant plus particulièrement du contrat de travail, ce principe est repris à l'article L. 1222-1. II résulte des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », Selon l'article 9 ; «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Selon l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. [ ] Il ressort de l'article L1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Pour les sanctions soumises à un entretien préalable, c'est convocation à cet entretien qui marque le début de la procédure disciplinaire. Afin que la sanction éventuelle soit la plus proportionnée possible à la faute commise, il peut être nécessaire que l'employeur bénéficie de temps pour avoir une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits. Selon l'article L. 1332-2 du Code du Travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable, ce délai n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié. . 27 févr. 2013. F-P+B, n < 11 -27.130 ; ce délai est, par contre, suspendu pour le temps nécessaire au Conseil de Discipline pour rendre son avis (Cas. Soc. 20 octobre 2009). En l'espèce, [ ] Dès le 04 août 2007, Monsieur Y... a écrit à l'URSSAF des Bouches du Rhône pour signaler que «... les employeurs pour lesquels j'ai travaillé au début de ma carrière professionnelle n'ont pas déclaré toutes mes périodes de travail Ces entreprises n'existent plus ... il s'agit de DURANCE AGREGATS (adresse) et A... N... (adresse), Les périodes concernées sont : (détail de 1969 à 1976)», lettre accompagnée de 2 déclarations sur l'honneur de témoins. Ces deux témoins sont deux agents de la CRAM-SE, appartenant au même Département Prévention que Monsieur Y... ; ces deux témoins ont affirmé, faisant valider leur signature par la Mairie de leur domicile, que leur collègue de travail, Monsieur Y..., avait travaillé chez DURANCE AGREGATS et A... N... dans les années 69 à 1976. A noter que Monsieur C..., témoin, a été licencié pour les mêmes motifs et débouté de toutes ses demandes par le Conseil des Prud'hommes de Marseille. Le 19 septembre 2009, l'URSSAF des Bouches du Rhône prenait acte de demande de régularisation et faisait une proposition de cotisations prescrites. Le 02 novembre 2009, Monsieur Y... a écrit à l'URSSAF pour l'informer de sa disposition à «renoncer à ma régularisation des cotisations prescrites ; ceci sous réserve que vos services ...» et du fait qu'il a « demandé à mes témoins de suspendre leur confirmation dans l'attente de la réponse de vos services». Le 16 décembre 2009, l'URSSAF procédait à l'annulation des régularisations des cotisations prescrites. Le 22 décembre 2§09Sl'envoyeur a eu connaissance de la rétractation de Monsieur Y.... Le 15 février 2010, la convocation à l'entretien préalable a été envoyée ; le délai des deux mois suivant la connaissance des faits a donc été respectée. Le compte rendu de l'entretien préalable tenu le 1er mars 2010 accrédite le fait que l'employeur entendait respecter le délai d'un mois devant séparer le dit entretien et la sanction, ce dernier indiquant même ; «Ce délai d'un mois comprend la saisine et la réunion du Conseil de Discipline Régional pour une sanction du second degré. La décision définitive interviendra à l'issue de l'avis motivé consultatif rendu par le Conseil de Discipline». Le 05 mars 2010, la CRAM-SE a convoqué Monsieur Y... pour être entendu le 15 mars 2010 au sujet de son dossier de régularisation ; Monsieur M... a confirmé sa présence à ce rendez-vous le 08 mars 2010. Le 08 mars 2010, la CRAM-SE a saisi le Conseil de discipline. En vue d'un licenciement pour faute grave. Le 23 mars 2010, le Conseil de discipline a décidé de se réunir ; la convocation ayant été envoyée le 12 mars ; réunion reportée. Le 30 mars 2010, le même Conseil de discipline a enfin tenu sa réunion. Le 19 mars 2010, le rapport d'enquête initié par la CRAM-SE, fait état de l'audition du témoin C..., ce dernier indiquant avoir « attesté de l'activité de Monsieur Y... pour les périodes où il ne le connaissait pas, uniquement parce qu'il lui avait fait confiance ...il ne peut que supposer que Monsieur Y... était rémunéré il avait établi son attestation initiale en compagnie de Monsieur Y..., il l'avait écrite en fonction des éléments que lui communiquait Monsieur Y... et ils avaient sûrement établi le texte ensemble» et de celle du témoin L..., ce dernier indiquant n'être «resté chez DURANCE AGREGATS qu'une seule semaine car le travail était pénible, salissant et loin de son domicile ... Il ne se rappelle d'aucun nom de salariés il n'a pas vu le bénéficiaire tous les jours de la semaine où il est resté chez cet employeur et ne sait pas s'il était payé ... de 1985 à mars 2009 ils ont travaillé dans le même service à la CRAM-SE... La déclaration sur l'honneur a été établie dans les locaux de la CRAM-SE, selon un modèle manuscrit dont il ne connaît pas l'auteur ... il n'était pas en capacité de certifier la totalité de la période exercée par le bénéficiaire DURANCE AGREGATS. Il ne peut certifier l'activité de Mr Y... que pour la seule semaine où il a travaillé en août 1970 ... et ne maintient pas son témoignage pour la période exercée chez A... N..., société qu'il ne connaît pas du tout la déclaration signée en 2007 contient les renseignements qui lui ont été communiqués Mr Y... quant aux dates et emplois effectués au sein des deux sociétés précitées Cette déclaration est une attestation de complaisance.». Les Agents Assermentés qui ont mené l'enquête diligentée par la CRAM notent que « Monsieur L... a indiqué à ses témoins les périodes totales concernant son activité à inscrire sur leur déclaration sur l'honneur...». Le 30 mars 2010, le Conseil de Discipline Régional a rendu son avis, estimant que le licenciement était disproportionné à la faute commise par Monsieur Y... et proposant une rétrogradation ; cet avis ne liant pas l'employeur. La formation des référés a, le 29 juillet 2010, débouté Monsieur Y... de sa demande de réintégration et de provision. Attendu que Monsieur Y... occupait la fonction de Contrôleur de Sécurité, bénéficiaire d'un agrément ministériel, nécessitant une prestation de serment devant le Tribunal d'Instance ; Attendu qu'à ce titre, Monsieur Y... avait un devoir de probité et de respect des règles de déontologie largement supérieurs à celui de ses collègues de travail ; Attendu que, de ce fait, on ne saurait reprocher à l'employeur de l'avoir plus sévèrement sanctionné que d'autres collègues, dans le cas où les reproches seraient totalement identiques ; [ ] Attendu que Monsieur Y... a tenté d'obtenir un avantage indu, à savoir la validation de trimestres de cotisation retraite en produisant des attestations de témoins qui ont été confondus par l'enquête diligentée par la CRAM-SE ; Attendu que le délai de 22 jours séparant la saisine du Conseil de discipline de la connaissance par l'employeur de l'avis du dit Conseil, ne saurait être mis à la charge de l'employeur et ne saurait de ce fait être déduit du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du Code du travail ; Attendu que le départ à la retraite étant un mode de rupture du contrat de travail, l'employeur est forcément partie prenante dans la cessation des relations contractuelles ; Attendu que, dans le cas présent, l'employeur est également l'organisme qui va régler les pensions à venir, pensions dont le montant est majoré par des prestations non justifiées par des cotisations, ceci créant une charge financière injustifiée ; Attendu que la CARSAT ayant vocation à faire respecter les droits de tous les assurés ne saurait tolérer que l'un de ses salariés fasse supporter à la collectivité des charges indues ; Attendu qu'un salarié qui met à la charge de son employeur des charges financières non fondées en saurait se prévaloir du respect de sa vie personnelle ; Attendu que Monsieur Y... ne saurait faire état d'un acte accompli dans le cadre de la vie familiale vu la qualité des sociétés intervenantes, le fait que tous les salariés protagonistes étaient salariés de la CRAM-SE et le fait que cette fraude, par un de ses principaux responsables, ne pouvait que porter préjudice à la CARSAT ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que les faits et conclusions apportées par Monsieur Jean Guy Y... ne suffisent pas à remettre en question la parfaite neutralité, ainsi que la proportionnalité, de la sanction prononcées à son encontre ; Le Bureau de jugement, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions légales visées par les articles 12 du CPC et L. 1235-1 du Code du travail, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises par les parties, déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes » ; ALORS d'abord QUE l'article 48 b) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit la saisine du conseil de discipline en cas de sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme précise que la sanction ne peut intervenir avant que ce conseil ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l'entretien ; qu'il s'en déduit que la saisine du conseil de discipline n'a pas pour effet d'interrompre le délai prévu par ces dispositions conventionnelles ; qu'en retenant en l'espèce que la saisine du conseil de discipline avait eu pour effet d'interrompre ce délai pour en déduire qu'en notifiant à Monsieur Y... son licenciement pour faute grave le 2 avril 2010 alors que l'entretien préalable avait eu lieu le 1er mars 2010, la CARSAT du Sud-Est avait respecté le délai d'un mois prévu par les dispositions conventionnelles applicables, dès lors que ce délai avait été interrompu du 1er mars 2010 au 30 mars 2010, date à laquelle le conseil de discipline avait rendu son avis, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 48 b) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; ALORS ensuite QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation de son contrat de travail ; que les démarches entreprises, en qualité d'allocataire, par le salarié d'une caisse de retraite afin de bénéficier indument d'une prestation servie par cette caisse relèvent de sa vie personnelle dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié ait usé de ses qualités au sein de la caisse pour obtenir la prestation en cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que les faits reprochés à Monsieur Y... étaient directement rattachables à l'activité professionnelle et que le salarié était donc mal fondé à prétendre que ces agissements auraient relevé strictement de sa vie personnelle, la Cour d'appel a retenu qu'il ressortait clairement de la rédaction de la lettre de licenciement que les faits reprochés, constitués par la sollicitation d'attestations de collègues de travail, avaient été facilités par les fonctions occupées par Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la CARSAT établissait que Monsieur Y... avait usé de ses qualités au sein de la caisse pour obtenir lesdites attestations et pouvoir ainsi bénéficier frauduleusement du dispositif de départ anticipé en retraite réservé aux carrières longues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ET ALORS enfin QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation de son contrat de travail ; qu'en l'espèce pour considérer que les faits reprochés à Monsieur Y... caractérisaient une faute grave, la Cour d'appel a retenu que ces faits mettaient en jeu tant la probité que l'exemplarité d'un agent par ailleurs titulaire d'une assermentation et d'un agrément ministériel ; qu'en statuant par ces motifs généraux sans préciser en quoi, au regard des fonctions exercées par Monsieur Y..., les faits qui lui étaient reprochés et qui relevaient de sa vie personnelle caractérisaient un manquement à son obligation de probité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail.

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