Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/873
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02309
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OU
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2022/002136 du 28/06/2022
INTIMEE :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS INDUS ALSACE-LORRAINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 488 26 1 8 84
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] né le 09 novembre 1985 a été engagé par l'association Groupement d'employeurs indus Alsace-Lorraine (GE Indus Alsace Lorraine) par contrat à durée déterminée de 12 mois, du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2021 en qualité d'opérateur robot de soudage, mis à disposition auprès de la société Eiffage métal.
La convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin est applicable à la relation contractuelle.
Le contrat de travail prévoit une période d'essai de 30 jours.
Par courrier recommandé du 26 août 2020 l'employeur a mis fin au contrat de travail durant la période d'essai, et ce à effet au 28 août.
Affirmant avoir été victime le 24 août 2020, d'un accident du travail, dont l'employeur était informé, Monsieur [J] estime bénéficier de la protection de la législation protectrice des accidents du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail durant cette période serait nulle.
Il a le 02 septembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau, afin de voir reconnaître la nullité de la rupture, et obtenir paiement d'une somme de 18.018,44 € à titre de dommages et intérêts représentant les salaires du jusqu'à l'issue du contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est licite, et a débouté le salarié de toutes ses demandes, le condamnant à payer à l'association une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [J] a, le 15 juin 2022, interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022 Monsieur [O] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle,
- Condamner l'association à lui payer 18.018,44 € à titre de dommages et intérêts,
- La condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens,
- Ordonner « l'exécution provisoire du jugement y compris pour les dommages et intérêts et l'article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, l'association GE Indus Alsace-Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Par ailleurs, si l'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, dont il incombe au salarié de rapporter la preuve.
En l'espèce le contrat de travail prévoit en son article 2 une période d'essai de 30 jours. Il n'est pas contesté que la rupture intervenue le 26 août 2020 l'a été pendant la période d'essai compte tenu de la fermeture de l'entreprise durant 15 jours début août.
Par courrier recommandé du 26 août 2020, expédié le même jour, et réceptionné par le salarié le 27 août 2020, l'employeur a mis fin au contrat de travail durant la période d'essai, à effet au 28 août 2020 à minuit, en écrivant que la période d'essai n'a pas été concluante. Ce courrier a été précédé d'un entretien avec le chef de production le 26 août 2020 informant le salarié de la non poursuite du contrat de travail.
L'appelant soutient avoir subi un accident du travail le 24 août 2020, ce dont l'employeur était parfaitement informé, de sorte qu'en application de « l'article L 122-32-2 » du code du travail la rupture du contrat à durée déterminée, en l'absence de faute grave, ou d'un cas de force majeure, est nulle.
*
Il convient en premier lieu de souligner que l'article L 122-32-2 du code du travail invoqué par l'appelant, abrogé depuis une ordonnance du 12 mars 2007, est inapplicable à une rupture du 26 août 2020.
L'article L 1226-18 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Ainsi il résulte de L'article L 1226-18 du code du travail que la période de protection du salarié victime d'un accident du travail correspond à la période de suspension du contrat. Cette protection joue pendant la période d'essai.
Mais, encore faut-il que le salarié ait informé son employeur du caractère professionnel de l'accident (CA Paris 18 juin 2019 N°17/ 08902). L'employeur étant en l'espèce l'association GE Indus Alsace Lorraine, nie fermement avoir eu connaissance de l'accident du travail lors de la rupture le 26 août 2020, et n'en avoir été informé que le 28 août 2020, soit postérieurement à la rupture.
En l'espèce Monsieur [J] soutient
- avoir été victime d'un accident du travail le 24 août 2020 peu avant midi en présence de témoins alors qu'il était en train de souder, se prenant un arc électrique, dans l'oeil,
- qu'il s'est rendu à l'infirmerie avant 13 heures, puis a vu Monsieur [X],
- que le secouriste dénommé [G] lui a dit d'aller aux urgences,
- qu'il a quitté son poste à 15 heures pour se rendre aux urgences,
- qu'il a consulté son médecin le 25 août 2020,
- qu'il a consulté un ophtalmologue à l'hôpital le 26 août 2020,
- qu'il n'a pu déclarer l'accident du travail que le 26 août,
- que l'avis de prolongation du 1er décembre 2005 mentionne bien la date de l'accident du 24 août 2020.
L'employeur pour sa part dénonce une fraude à la loi, affirmant que le salarié s'est précipité pour déclarer un accident du travail après l'entretien l'informant de la rupture de la période d'essai. Il dénonce les fluctuations de dates, l'absence de toute preuve, les fiches de pointage qui confirment que le salarié a travaillé du 24 au 26 août 2020.
Monsieur [J] affirme en premier lieu que l'accident du travail est survenu devant témoins, le 24 août 2020 peu avant midi, alors que toute l'équipe était présente, ainsi que son chef, qu'un secouriste de l'entreprise dénommé [G] lui a dit d'aller aux urgences, et qu'il s'est rendu à l'infirmerie. Or il ne verse aux débats strictement aucune pièce corroborant ces affirmations, et en particulier aucune attestation de témoin. Il est taisant sur la procédure en cours devant la caisse primaire d'assurance-maladie qui en cas de contestation effectue une enquête.
Il déclare avoir quitté l'entreprise à 15 heures, sa femme l'accompagnant aux urgences, ce jour-là. Il conteste que les fiches de pointage des 24 au 26 aout 2020 produits par l'employeur correspondent à sa présence dans l'entreprise, et affirme qu'il s'agit uniquement d'un planning. Pour autant le certificat de passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3] délivré le 22 mars 2021 s'il établit son passage dans le service le 24 août 2020 de 21 h08 à 21 h44 est insuffisant à établir qu'il se soit rendu aux dits urgences peu après 15 heures, ni pour les motifs d'un accident du travail. Aucun document relatif à l'accident du travail, ou à la nature des soins n'a été établi par le centre hospitalier ce jour-là, aucune prescription médicale n'est versée aux débats.
Monsieur [J] poursuit avoir consulté son médecin traitant le 25 août 2020. Pourtant il est important de relever qu'il ne produit aucune feuille de soins, ni surtout aucun arrêt maladie délivré par ce médecin qu'il aurait pourtant consulté suite à l'accident du travail allégué.
Il résulte de la procédure que ce n'est que le 26 août 2020 que le Docteur [M], ophtalmologue de l'hôpital de [Localité 3] a délivré un certificat médical initial d'accident du travail sans mentionner la date de l'accident. Ce document n'a été réceptionné par l'employeur que le 28 août 2020 pour une expédition du 27 août 2020. Ce n'est enfin que sur le certificat médical de prolongation du 1er décembre 2020 qu'apparaît la première fois la date de l'accident du travail comme étant celle du 24 août 2020.
L'employeur pour sa part établit par la production d'un mail que Monsieur [R] [X] responsable de production au sein de la société Eiffage a, le mercredi 26 août à 11h56, reçu copie de la lettre de rupture en période d'essai qui allait être envoyée au salarié. Monsieur [R] [X] atteste avoir eu un entretien avec Monsieur [J] le 26 août 2020 à 13 h, et lui avoir indiqué avoir informé l'entreprise de travail temporaire que son comportement malgré son profil intéressant ne correspondait pas aux besoins de l'entreprise. Le courrier recommandé de rupture a été envoyé au salarié le même jour, et réceptionné par lui le 27 août 2020. Or si le salarié a eu un entretien avec Monsieur [X] comme ce dernier l'atteste à 13 heures, il ne pouvait se trouver en consultation ophtalmologique le matin, mais nécessairement postérieurement à cet entretien, après avoir quitté l'entreprise.
Il est important de rappeler qu'aucun formalisme particulier n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai, qui peut même être verbale.
Force est de constater que la rupture a été notifiée au salarié le 26 août 2020 à 13 heures, puis confirmée par courrier recommandé reçu le 27 août 2020.
Or le 26 août 2020 à 13 heures l'employeur n'avait aucune connaissance d'une suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, ni même de l'accident du travail. D'autre part si la déclaration initiale de l'accident du travail date elle-même du 26 août 2020, elle n'a été notifiée à l'employeur que le 28 août 2020 soit postérieurement à la notification de la rupture.
Il s'ensuit que l'employeur lors de la rupture du contrat de travail n'était pas informé de l'existence d'un accident du travail, et de la suspension du contrat de travail, de sorte que le salarié ne peut arguer de la protection propre au salarié victime d'accident du travail pour s'opposer à la rupture du contrat en période d'essai.
Le jugement qui a jugé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est licite, et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts est par conséquent confirmé.
2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'employeur n'établit pas que la saisine par Monsieur [J] de la juridiction prud'homale, puis de la cour d'appel ait dégénéré en abus, de sorte que le jugement qui a rejeté ce chef de demande est confirmé, et l'association intimée déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur d'appel.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [J] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande de frais irrépétibles est par voie de conséquence rejetée.
L'équité commande de condamner l'appelant à payer la somme, qui sera limitée compte tenu des situations économiques respectives des parties, de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Haguenau en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE l'association Groupement d'employeurs indus Alsace Lorraine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l'association Groupement d'employeurs indus Alsace-Lorraine une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Lucille WOLFF Greffier.
Le Greffier, Le Président,