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Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-43.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.495

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Etablissements LEON WEIL, société anonyme dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de paris (21ème chambre, section B), au profit de Madame Eliane B..., demeurant à Paris (18ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Piwnica-Moliné, avocat de la société Etablissements Léon Weil, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-43.495 et 87-43.573 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 1987), que Mme A... a été engagée le 9 janvier 1979 par la société Etablissements Léon Weil en qualité de dessinatrice ; qu'elle a été licenciée le 15 juin 1982 avec effet immédiat pour avoir été surprise le 8 juin dans son bureau en train de découper dans un magazine des recettes de cuisine et de les coller sur un cahier personnel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, il appartient aux juges du fon de vérifier l'existence des causes de licenciement alléguées ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir qu'entre le 9 février 1979 et le 28 mai 1982, la salariée avait accumulé 30 journées d'absence non justifiée, dont il fournissait la liste, et de très nombreux retards ; que pour établir l'exactitude de cette affirmation, il produisait, outre la liste susvisée, la lettre du 26 mai 1981 qu'il avait adressée à Mme A..., qui faisait état de son manque d'assiduité et de ses nombreux retards et absences non justifiés, et sollicitait qu'une mesure d'instruction fût ordonnée ; qu'en refusant cette mesure tout en écartant les griefs ainsi articulés par la société à raison seulement de ce qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, commet une faute grave, la salariée à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, qui occupe son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour une salariée, à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, d'occuper son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que Mme A... exerçait une activité de dessinatrice publicitaire qui par sa nature ne nécessite pas un travail continu et qu'il n'était pas établi qu'elle avait pris du retar dans la réalisation des catalogues qui lui incombait, ni que la qualité de ses travaux ait pu subir les effets de son comportement du 8 juin 1981 et a relevé que, les autres griefs invoqués par l'employeur après le licenciement n'étant pas prouvés, hormis des faits anciens déjà sanctionnés, ne pouvaient justifier le licenciement ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu dire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le secon moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Mme A... du 16 juin 1982 au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que tout justiciable a droit à un procés équitable et ne peut être l'objet de mesures discriminatoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a prononcé d'office, au profit d'organismes qui n'étaient pas parties à l'instance, une condamnation sur le bien fondé de laquelle l'employeur n'a pas été mis à même de s'expliquer, et que n'aurait pas encouru un entrepreneur occupant habituellement moins de onze salariés, au paiement de sommes non déterminées, et dont le montant, fonction de la durée du litige, dépendait d'un facteur indépendant du comportement de l'intéressé et susceptible de varier selon le degré d'encombrement des juridictions compétentes, a violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur préten que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Attendu, en secon lieu, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même code, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de la Convention européenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par Mme B... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile

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