Cour d'appel, 25 juin 2002. 01/1183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/1183
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 25 JUIN 2002 N.G ----------------------- 01/01183 ----------------------- E.D.F. - G.D.F. DE LOT ET GARONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE C/ Francette X... épouse Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Juin deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : E.D.F. - G.D.F. DE LOT ET GARONNE 11 rue Francis Carco 47924 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : Me Jean Louis LEROY (avocat au barreau de PARIS) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Melle Sophie Z... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial APPELANTS d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 25 Juin 2001 d'une part, ET : Madame Francette X... épouse Y... née le 10 Avril 1959 à TONNEINS (47400) 77 Rue du Fort 92130 ISSY LES MOULINEAUX Rep/assistant : Me Rachel SAADA (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 Mai 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Employée par E.D.F, madame Y..., en congé de maternité du 28.06.1994 au 10.01.1995 a, le 12 décembre 1994, été victime d'un accident de la circulation que son employeur a refusé de prendre en compte au titre des accidents du travail.
Madame Y... a, alors saisi le Conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'AGEN le 07.09.1999. Par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne a jugé que madame Y... devait bénéficier de l'application de la législation sur les accidents du travail.
Dans des conditions de régularité non contestées E.D.F et la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne ont relevé appel de cette décision.
Produisant devant la Cour et pour la première fois une attestation établie par monsieur A..., l'un de ses agents, qui, au contraire de ce qu'affirme madame Y..., indique n'avoir pas convoqué celle-ci le 12.12.1994, EDF/GDF poursuit l'infirmation de la décision déférée.
La Caisse primaire d'assurance maladie conclut, à titre principal, à la prescription de l'action de madame Y... et, subsidiairement, s'associe à l'argumentation de l'employeur pour solliciter la réformation du jugement dont s'agit.
Madame Y..., quant à elle, réaffirme avoir été convoquée oralement par M. A... le jour de l'accident survenu sur le trajet de son domicile à son lieu de travail, pour s'entretenir de son évolution de carrière et de l'exercice de ses fonctions. Elle estime son action non prescrite dès lors qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes, juridiction certes incompétente, mais dans les deux ans suivant l'accident. Elle considère qu'en raison de sa tardiveté l'attestation de monsieur A..., produite en appel, n'a pas de valeur probante et sur le fondement de l'attestation de madame B... entend voir confirmer la décision dont appel et condamner les parties appelantes à lui verser 2000 euros pour frais irrépétibles. MOTIFS
Attendu que pour ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties ; Sur la recevabilité de l'action de madame Y... :
Attendu que si, selon l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités servies par la sécurité sociale se prescrivent par 2 ans, il résulte de l'article 2246 du Code civil que la saisine d'un juge même
incompétent interrompt la prescription ;
Que tel est le cas en l'espèce dès lors que madame Y... a porté son action devant le Conseil de prud'hommes d'AGEN le 12.12.1996, l'accident étant survenu le 12.12.1994 ; qu'il y a, donc, lieu à déclarer son action recevable ; Sur l'application de la législation des accidents du travail :
Attendu que pour revendiquer l'application de la législation sur les accidents du travail, madame Y... soutient que le sinistre dont elle a été victime le 12.12.1994 est constitutif d'un accident de trajet dès lors qu'elle répondait à la convocation orale de monsieur A..., agent E.D.F/G.D.F ; que pour accréditer ses déclarations elle verse aux débats une attestation en ce sens établie par madame B... ; que, toutefois, l'employeur produit un écrit rédigé par monsieur A... affirmant n'avoir pris aucun rendez-vous avec madame Y... le 12.12.1994 ;
Attendu que si l'attestation de monsieur A... produite fort à propos par E.D.F/G.D.F suite, manifestement, à la motivation du premier juge ne saurait sérieusement emporter la conviction de la Cour, force est de constater que madame Y... ne prouve pas, de manière certaine et incontestable, par la seule attestation de madame B..., qu'elle répondait à la convocation de monsieur A... lors de l'accident du 12.12.1994 ce d'autant que celui-ci n'est survenu ni au temps ni au lieu du travail ; qu'elle ne saurait, de la sorte, bénéficier de l'application de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que, succombant en ses prétentions, madame Y... ne peut prétendre à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ayant déclaré non prescrit le recours de madame Y...,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que madame Y... ne saurait bénéficier de la législation sur les accidents du travail suite à l'accident du 12.12.1994,
La déboute de sa demande de frais irrépétibles.
Dit qu'il sera fait application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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