Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09768
N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3Q
N° MINUTE :
Assignations du :
28 Juillet 2023
31 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Premier Vice-président adjoint
assistée de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 2 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2024.
Décision du 30 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3Q
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signée par Madame Cécile VITON, Juge de la mise en état, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) afin de former opposition à quatre titres exécutoires établis à la demande de la CNBF.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la CNBF afin de former opposition à deux titres établis à la demande de la CNBF.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [F] [Z] a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [F] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 47 et 367 du code de procédure civile, de :
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire qu'il lui plaira, Monsieur [Z] suggérant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- déclarer la CNBF, qui accepte le renvoi formé par Monsieur [Z], irrecevable ou subsidiairement mal fondée en sa demande tendant au paiement de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la CNBF demande de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée au titre de l'article 47 du code de procédure civile, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire qu'il plaira et de réserver les dépens. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait juger l'incident sur les autres demandes formulées, la CNBF demande de rejeter la demande de nullité des titres exécutoires et des actes de signification, de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, de débouter Monsieur [F] [Z] de toutes ses autres demandes et de le condamner à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
D'une part, aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ".
D'autre part, aux termes de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale : " Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. "
Les dispositions spéciales édictées à l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale qui confèrent, pour l'opposition au titre exécutoire, attribution exclusive de compétence au tribunal judiciaire du lieu du siège de la CNBF échappent, par leur nature, aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui permet à un auxiliaire de justice, partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Au surplus, Monsieur [F] [Z], demandeur à la présente instance, n'ignorait pas, lors de l'introduction de l'instance, la cause justifiant selon lui le renvoi. Par suite, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] [Z] de renvoi de l'affaire devant un autre tribunal judiciaire.
Il y a lieu de réserver au fond les demandes afférentes aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [F] [Z] de sa demande de renvoi de l'affaire devant un autre tribunal judiciaire.
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 janvier 2025 pour clôture et fixons le calendrier suivant :
- conclusions du demandeur avant le 28 octobre 2024 ;
- conclusions du défendeur avant le 09 décembre 2024.
Réservons les frais et dépens au fond.
Faite et rendue à Paris le 30 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M. CHARRIER C. VITON
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