Cour de cassation, 30 septembre 1997. 97-83.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.927
Date de décision :
30 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BLONDEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 3 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols aggravés;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal de 1810, 222-23 et 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de Jacques X... du chef de viols sur mineures de 15 ans ;
"aux motifs que le mis en examen est représenté par son avocat qui a déposé un mémoire aux fins de non-lieu sur les faits de viols; que Jacques X... fait valoir que s'il reconnaît des gestes extrêmement déplacés sur Emilie X... et Sandy Y..., il conteste tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit; qu'il fait avancer à cet égard d'une part, qu'aucun document d'ordre médical ne permet d'établir des faits de pénétration s'agissant de Sandy et qu'Emilie n'a, quant à elle, pas fait état d'acte de pénétration, d'autre part, que sa reconnaissance écrite qui lui a été dictée n'a pas de valeur, enfin qu'il ressort du rapport du docteur P... qu'il souffrait à la date des faits qui lui sont reprochés, d'impuissance partielle;
que Sandy Y... a bien fait état, lors de son audition et de façon circonstanciée, d'acte de pénétration;
que les constatations médicales faites sur Emilie sont compatibles avec un ou plusieurs actes de pénétration vaginale anciens;
que Jacques X... n'était pas dans l'impossibilité d'avoir en 1989, 1990 et 1991 des rapports sexuels ;
qu'enfin, il a reconnu par écrit sans contrainte ni menaces, serait-ce sous la dictée, des actes de pénétration sur les deux enfants;
qu'il ressort de l'information régulière et complète, des charges suffisantes contre Jacques X... de fait de viols aggravés sur Sandy Y... et Emilie X... justifiant son renvoi devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme ;
"alors que le viol suppose l'existence d'actes de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise : qu'en ordonnant la mise en accusation de Jacques X... du chef de viols sur la personne de mineures sans relever que les attouchements ou prétendues pénétrations dont les victimes soutenaient qu'ils avaient été commis de manière répétée, auraient été réalisés par violence, contrainte ou surprise, circonstances qui ne pouvaient se déduire du seul âge des victimes, dont l'absence de volonté n'est pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous les accusations de viols aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jacques X... est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique