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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 juillet 2023. 23LY00286

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00286

Date de décision :

20 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 3 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2102328 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - sa motivation est erronée, des pièces n'ayant pas été prises en compte ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet a méconnu l'obligation impartie par le juge d'instruction de la cour d'appel de Lyon le 18 juin 2021 ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1998, est entré en France au cours de l'année 2012. À sa majorité, l'intéressé s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017, puis un second valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2019. Le 6 août 2019, M. A a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que les premiers juges n'étaient tenus ni de répondre à tous les arguments ni de citer toutes les pièces produites par M. A. Sur l'arrêté contesté : 5. La requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont toutefois été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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