COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 juillet 2023. 23LY00286
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00286
Date de décision :
20 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 3 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2102328 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- sa motivation est erronée, des pièces n'ayant pas été prises en compte ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- le préfet a méconnu l'obligation impartie par le juge d'instruction de la cour d'appel de Lyon le 18 juin 2021 ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1998, est entré en France au cours de l'année 2012. À sa majorité, l'intéressé s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017, puis un second valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2019. Le 6 août 2019, M. A a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que les premiers juges n'étaient tenus ni de répondre à tous les arguments ni de citer toutes les pièces produites par M. A.
Sur l'arrêté contesté :
5. La requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont toutefois été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2023.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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