Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2304107
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2304107
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier Sud Gironde a refusé de lui communiquer la totalité de son dossier médical ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Sud Gironde de lui communiquer l'ensemble de son dossier médical ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Gironde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 15 juillet et 13 août 2024, le centre hospitalier Sud Gironde, représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa demande principale mais il maintient sa demande formulée au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Gironde, la somme que le requérant demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, la demande formulée par le centre hospitalier Sud Gironde au même titre doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Sud Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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