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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/06721

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06721

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 22/06721 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORPM Décision du Tribunal de proximité de villeurbanne au fond du 12 août 2022 RG : 22-000401 [S] C/ [W] E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Juillet 2025 APPELANT : M. [H] [S] né le 25 Novembre 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017437 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représenté par Me Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON, toque : 3153 INTIMÉS : Mme [T] [W] née le 22 Août 1988 à [Localité 4] (73) [Adresse 3] [Localité 7] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/021880 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, toque : 207 EST METROPOLE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 401 376 173, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025 Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 avril 2017, l'Epic Est Métropole Habitat a consenti à M. [H] [S] et Mme [T] [W] le bail d'un logement situé [Adresse 1]. Par Lrar du 5 mai 2021 reçue le 10 mai 2021, M. [W] et Mme [S] ont donné congé des lieux. Par courrier du 25 mai 2021, la bailleresse a accusé réception de ce courrier auprès de Mme [W] rappelant le préavis de 1 mois stipulé au bail et l'obligation de payer les loyers jusqu'au 10 juin 2021. Par la suite, M. [S] lui a fait part de son intention de 'garder l'appartement', où il est donc resté seul, en cessant de s'acquitter du loyer. Par acte du 5 novembre 2021, l'Epic Est Métropole Habitat a fait délivrer à M. [S] et Mme [W] un commandement de payer la somme en principal de 3.419,84 €, outre les frais, visant la clause résolutoire insérée au bail. L'Epic Est Métropole Habitat justifie avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône le 3 novembre 2021. Par acte du 21 janvier 2022, l'Epic Est Métropole Habitat a fait assigner M. [S] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, en constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2022, le tribunal a : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 6 janvier 2022 ; Autorisé l'Epic Est Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [S] et Mme [T] [W] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de M. [H] [S] et Mme [T] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [T] [W] à payer à l'Epic Est Métropole Habitat : la somme de 12.348,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mai 2022, échéance d'avril 2022 incluse, outre intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; Condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [T] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront le cout du commandement de payer ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 13 septembre 2022, un commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré à M. [H] [S]. Par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a constaté la situation de surendettement de M. [H] [S]. Le 25 mai 2023, elle a notamment imposé l'échelonnement du remboursement de la créance détenue par l'Epic Est Métropole Habitat d'un montant de 6.709,41 €, et ce, à hauteur de mensualités de 153,88 €. Le 17 juillet 2023, M. [H] [S] a finalement restitué le logement et remis les clés à l'Epic Est Métropole Habitat. Le 25 août 2023, l'Epic Est Métropole Habitat a mis en demeure M. [H] [S] de respecter le plan de surendettement, à défaut de quoi il deviendrait caduc. Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 septembre 2023, M. [S] demande à la cour : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité, de Villeurbanne du 12 août 2022, en ce qu'il a : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 6 janvier 2022 ; Autorisé l'Epic Est Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [S] et Mme [T] [W] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de M. [H] [S] et Mme [T] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [T] [W] à payer à l'Epic Est Métropole Habitat : * la somme de 12.348,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mai 2022, échéance d'avril 2022 incluse, outre intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement, * une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; Condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [T] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront le cout du commandement de payer ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Et, statuant à nouveau, Condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [T] [W] à payer à l'Epic Est Métropole Habitat la somme de 6.709,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 2 juin 2023 (sauf à parfaire) ; Autoriser M. [H] [S] et Mme [T] [W] à s'acquitter de leur dette locative, outre le loyer et les charges courants, par des versements mensuels successifs d'un montant de 153,88 € ; Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d'habitation pendant le cours du délai de paiement précité ; Juger qu'en cas d'apurement de la dette dans les conditions fixées par la cour, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Débouter l'Epic Est Métropole Habitat de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; Débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 septembre 2023, Mme [T] [W] demande à la cour : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :  Condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [T] [W] à payer à l'Epic Est Métropole Habitat la somme de 12348,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mai 2022, échéance d'avril 2022 incluse, outre intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [T] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront le cout du commandement de payer ; Recevoir l'appel incident de Mme [W] ; Débouter Epic Est Métropole Habitat de ses demandes de paiement des loyers et charges à l'encontre de Mme [W] pour la période postérieure au 10 juin 2021 date d'effet de sa dédite ; A titre subsidiaire, Juger que Mme [W] ne peut être tenue du règlement du loyer et charges au-delà d'une période de six mois à compter de la date d'effet de sa dédite ; Condamner M. [H] [S] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers et charges impayés depuis le 1er mai 2021 ; Condamner M. [H] [S] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ; Condamner M. [H] [S] et Epic Est Métropole Habitat in solidum ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes in solidum qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de première instance et les dépens d'appel distraits au profit de Maître Coupas sur son affirmation de droit. Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 octobre 2023, l'Epic Est Métropole Habitat demande à la cour : Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, en date du 12 août 2022 qui a : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 6 janvier 2022 ; Autorisé l'Epic Est Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [S] et Mme [T] [W] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de M. [H] [S] et Mme [T] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [T] [W] à payer à l'Epic Est Métropole Habitat : * La somme de 12348,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mai 2022, échéance d'avril 2022 incluse, outre intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement, * Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [T] [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront le cout du commandement de payer ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Actualiser la dette de loyers, accessoires et indemnités d'occupation à la somme de 8.202,19 € au 8 septembre 2023, mois d'août inclus ; Rejeter les autres demandes et prétentions de M. [H] [S] et Mme [T] [W] ; Condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [T] [W] à payer à Est Métropole Habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de proximité de Villeurbanne et 500 € pour la procédure en appel ; Les condamner aux dépens de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande en constat de la résiliation du bail Il n'est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l'assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l'article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989. Sur le fond, le premier juge a fait application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, les conditions générales du bail signé le 10 avril 2017 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 novembre 2021 pour la somme en principal de 3.419,84 €. M. [H] [S] ne conteste pas ne pas s'être acquitté de cette somme dans les deux mois du commandement de payer. Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 6 janvier 2022, date d'acquisition de la clause résolutoire, autorisé l' expulsion et condamné M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation. Cependant la demande d'expulsion est devenue sans objet, M. [S] ayant quitté les lieux le 17 juillet 2023. Sur l'actualisation de la créance locative En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. M. [S] fait valoir qu'un supplément de loyer de solidarité (SLS) a été appliqué à compter de février 2022, raison pour laquelle sa dette a atteint le montant retenu en première instance mais qu'après régularisation de sa situation par la transmission du questionnaire d'enquête, sa dette s'élevait à 7.042,99 € à la date du 6 septembre 2022. Il déclare qu'elle s'élevait à la somme de 6.709,41 € au 2 juin 2023, ayant repris le paiement des indemnités d'occupation. Il rappelle le plan d'apurement dont il bénéficie à hauteur de 153,88 € par mois. L'Epic Est Métropole Habitat verse aux débats un relevé de compte locataire retraçant l'historique des sommes quittancées et encaissées jusqu'au 8 septembre 2023, mois d'août inclus, et sollicitant l'actualisation de sa créance à la somme de 8.202,19 €, M. [S] ne versant plus les mensualités imposées par la commission de surendettement depuis juin 2023, alors que le SLS avait été régularisé et qu'il avait repris le paiement du loyer résiduel en février 2023. Toutefois, l'Epic Est Métropole Habitat ne conteste pas le départ des lieux de M. [S] à la date du 17 juillet 2023 avec remise des clés, en sorte que la créance de la bailleresse doit être arrêtée, au prorata temporis à la somme de 7.550,39 €, les loyers étant payables à terme échu. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné M. [S] à payer l'arriéré locatif et d'occupation, est confirmé et, actualisant la créance, la cour ramène le montant de la condamnation de M. [H] [S] à la somme de 7.550,39 €, représentant les loyers et charges échus au 17 juillet 2023. Sur la solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. L'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Selon l'article 40 III de cette loi applicable à la date de signature du bail, les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1, ne sont pas applicables aux logements aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme [T] [W] fait valoir qu'elle ne peut être tenue au paiement des loyers et charges impayés au-delà du 10 juin 2021 dans la mesure où elle n'est jamais revenue sur sa dédite qui est parfaitement valable et qui a été réceptionnée par l'Epic Est Métropole Habitat le 10 mai 2021, de telle sorte que la date de résiliation effective du bail est le 10 juin 2021 et ce malgré l'occupation de M. [H] [S]. Elle estime que la mention dans les conditions particulières du bail ainsi rédigée : M. [S] et Mme [W] 'agissant solidairement sans pouvoir invoquer le bénéfice de discussion ou de division, ci-dessus désignés les locataires' ne vaut pas clause de solidarité qui ne se présume pas, alors qu'il doit être expressément stipulé sur quelles obligations elle porte, loyers, charges, indemnités d'occupation... ce qui aurait permis à Mme [N] de connaître l'étendue de son engagement. Elle observe que par courrier du 25 mai 2021, l'Epic Est Métropole Habitat lui avait rappelé le préavis de 30 jours et précisé qu'elle était ainsi responsable du paiement du loyer jusqu'à la fin de son contrat, soit le 10 juin 2021, en sorte qu'elle ne retenait pas la solidarité. Elle conteste par ailleurs l'inapplicabilité de l'article 8-1 de la loi de 1989 invoqué par la bailleresse au motif que le logement est conventionné alors qu'elle ne justifie pas d'une convention conclue en application de l'article L 831-1 du code de la construction et de l'habitation, qui n'est pas davantage visée au bail. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de cette condamnation par M. [S], seul occupant des lieux depuis le 1er mai 2021. L'Epic Est Métropole Habitat soutient que M. [H] [S] et Mme [T] [W] sont tenus solidairement de l'intégralité des engagements convenus jusqu'au terme de leur contrat de bail en colocation, dans la mesure où il est clairement indiqué dans les conditions particulières du logement paraphées et signées par les locataires que ces derniers agissent « solidairement sans pouvoir invoquer le bénéfice de discussion ou de division », cette simple mention valant clause de solidarité. Elle précise que si le congé délivré par les locataires a certes eu pour effet de mettre fin au bail le 10 juin 2021, Mme [T] [W] est solidairement tenue à l'indemnité d'occupation exigible jusqu'à parfaite libération du logement par M. [H] [S], en vertu de l'article 7 des conditions générales qui met à la charge du locataire qui ne libère pas les lieux à l'expiration du congé une indemnité d'occupation. Elle estime que la renonciation de M. [S] a son congé ne saurait avoir d'effet dès lors qu'elle n'a pas été acceptée par le bailleur. Elle soutient encore que les dispositions de l'article 8-1 de la loi de 1989 ne sont pas applicables en vertu de l'article 40 de cette loi, le logement étant régi par la législation HLM comme stipulé aux conditions générales du bail, la convention prévue au code de la construction et de l'habitation étant également versée aux débats. L'Epic Est Métropole Habitat précise toutefois que le bail s'étant renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 1 an du 1er avril 2021 au 1er avril 2022, Mme [W] qui a donné congé des lieux en mai 2021 reste donc tenue solidairement jusqu'au 1er avril 2022. Sur ce, La cour retient que la clause de solidarité figurant au bail n'est pas contestable, M. [S] et Mme [W] étant expressément désignés comme 'agissant solidairement sans pouvoir de discussion ou de division'. L'Epic Est Métropole Habitat justifie également, en versant la convention aux débats, de ce que l'article 8-1 de la loi de 1989 n'est pas applicable à la cause. Toutefois comme le soutient à juste titre Mme [W], la solidarité du copreneur qui a quitté les lieux ne s'étend pas au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, sauf stipulation expresse contraire. En l'espèce, la formulation même de la clause de solidarité rappelée ci-dessus ne permet pas d'étendre la solidarité entre colocataires au-delà de la fin du bail, y compris au regard des dispositions de son article 7. Or, la bailleresse elle-même soutient que la résiliation du bail est intervenue le 10 juin 2021, malgré le maintien de M. [S] dans les lieux dont elle n'a pas accepté l'annulation du congé, ce qui le rend redevable d'indemnités d'occupation jusqu'à son départ effectif, sans que la clause de solidarité ne puisse jouer. La résiliation du bail au 10 juin 2021 est retenue par la cour comme étant invoquée par la bailleresse malgré la date d'acquisition de la clause résolutoire. Il ressort du relevé de compte établi par l'Epic Est Métropole Habitat le 8 septembre 2022 qu'à la date du 10 juin 2021, il n'existait aucun arriéré de loyer, en sorte que le jugement de première instance est infirmé et que l'Epic Est Métropole Habitat est déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [W]. La demande de Mme [W] tendant à être relevée et garantie par M. [S] est sans objet. Il en est de même de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de préjudice. Il y a lieu de l'en débouter. Sur la demande de délais de paiement L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». La demande de M. [S] de délai suspensif de la clause résolutoire est devenue sans objet compte tenu de son départ des lieux, ce dernier ne sollicitant pas de délai non suspensif, en sorte que la cour n'est pas saisie sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et qu'il appartiendra à M. [S] de se rapprocher de l'Epic Est Métropole Habitat à ce titre. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Elle est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance à l'égard de M. [S] mais infirmée s'agissant de Mme [W] qui ne doit supporter ni les dépens de 1ère instance, ni les dépens d'appel. Succombant principalement, M. [S] supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter les parties qui en font la demande. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a : constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 6 janvier 2022 et autorisé l'expulsion de M. [S], condamné M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation condamné M. [H] [S] à payer un arriéré locatif et d'occupation à l'Epic Est Métropole Habitat, sauf à ramener le montant de la condamnation à la somme de 7.550,39 € représentant les loyers et charges échus au 17 juillet 2023, condamné M. [H] [S] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'évolution du litige Constate que la demande d'expulsion de M. [S] est devenue sans objet Constate que la demande de M. [S] de délais suspensifs de la clause résolutoire est devenue sans objet Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute l'Epic Est Métropole Habitat de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [W] ; Déboute Mme [T] [W] de ses demandes garantie et de dommages et intérêts à l'encontre de M. [H] [S], comme étant sans objet ; Condamne M. [H] [S] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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