Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10936 F
Pourvoi n° A 19-22.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. J... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.777 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. R... D..., pris en qualité de liquidateur amiable, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] et de M. D..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul, subsidiairement qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à ce que la société [...] soit condamnée à ce titre à lui payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU' il appartient à la société [...] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. T... de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement est motivée de la façon suivante : « Vous êtes rentrés au service de notre société le 22 avril 1998 en qualité d'Ouvrier qualifié. A plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, nous avons été contraints d'attirer votre attention sur la qualité de votre travail, mais également sur votre comportement. En dernier lieu, vous avez été affecté sur un nettoyage de façade, situé à Saint-Gaudens. Nous vous avons confié, pour ce chantier, un camion nacelle neuf qui nous avait été prêté, à l'essai, par notre concessionnaire. Nous vous rappelons que vous êtes titulaire du permis CACES R386, relatif à l'utilisation de ce type d'engin, et que vous avez en outre participé aux différentes réunions de sécurité que nous organisons régulièrement au sein de l'entreprise. Pendant le déroulement du chantier, vous aviez averti un de nos collaborateurs que vous auriez occasionné une « éraflure » sur le camion-nacelle. Le 3 juillet dernier, à votre retour dans l'entreprise, nous avons voulu recueillir votre avis sur cette machine d'essai. Nous avons alors constaté, à notre grande surprise, qu'en guise « d'éraflure » la cabine chauffeur avait été véritablement enfoncée, à deux endroits différents : sur le côté et sur le dessus. Alors que cette nacelle, entièrement neuve, est équipée des derniers systèmes de sécurité, qui rendent parfaitement impossibles la descente du bras de la nacelle sur la cabine, ainsi que tout contact entre le panier porteur et la cabine conducteur. Le concessionnaire, qui s'est déplacé, a vérifié que toutes les sécurités étaient opérationnelles ce qui était le cas dans la mesure où les plombs de sécurité étaient intacts. Il nous a confirmé que les sécurités bloquent la nacelle à 80 centimètres de la cabine conducteur, ce qui empêche toute collision. La seule façon de dépasser ces limites consiste à forcer le déverrouillage des sécurités, en appuyant simultanément sur un bouton rouge et sur la commande de rotation ou de descente ce qui déclenche une alarme sonore. En d'autres termes, le contact entre la nacelle et la cabine, qui ne peut résulter de la seule inattention du conducteur, résulte nécessairement d'une manoeuvre intentionnelle, et délibérée. Ce que vous avez fait, à deux reprises au moins. Nous ne pouvons dès lors nous satisfaire de vos explications, reçues le 13 juillet, aux termes desquelles vous affirmez avoir effectué « une fausse manoeuvre ». Une telle situation, conjuguée au fait que vous avez cherché à minimiser les dégâts que vous avez occasionnés, est intolérable et inexcusable. Au-delà du préjudice matériel que l'entreprise va devoir supporter, votre manoeuvre aurait pu écraser le bras, ou la main, de votre collègue qui procédait au nettoyage de la façade. Ces agissements gravement fautifs sont de nature à rendre impossible le maintien de notre collaboration. C'est la raison pour laquelle, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave » ; qu'il est donc reproché au salarié d'avoir volontairement déverrouillé une sécurité sur un camion nacelle et d'avoir manoeuvré celui-ci de sorte qu'il a été endommagé ; que M. T... ne contredit pas la société lorsqu'elle indique qu'il avait une grande expérience des engins chantiers, en particulier du camion nacelle ; que la société [...] produit les documents techniques afférents à l'ancien camion nacelle régulièrement utilisé par le salarié, ainsi que ceux afférents au camion nacelle neuf prêté par le concessionnaire pour effectuer le chantier sur lequel était affecté M. T... ; que la cour constate à la lecture de ces documents que les deux camions ont un panneau de commandes et des fonctionnalités identiques et en particulier un système dit « anti-crash » empêchant toute fausse manoeuvre qui pourrait aboutir à heurter la cabine de pilotage avec le bras comportant la nacelle ; que ce système empêche en effet la nacelle d'approcher la cabine de pilotage à moins de 80 cm sur les côtés et sur le dessus ; que la seule façon de permettre à cette nacelle de heurter la cabine de pilotage est de déverrouiller le système de sécurité de manière volontaire, puisqu'il faut appuyer simultanément sur un bouton prévu à cet effet et sur la commande de rotation ou de descente pour déclencher le mouvement, et ce pendant que retentit une alarme sonore et que s'active un voyant lumineux ; qu'il n'est pas discuté que le jour des faits reprochés la nacelle a heurté la cabine du camion à deux endroits différents ce qui, comme le souligne l'employeur, signifie que celui qui pilotait l'engin, dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait de M. T..., a désactivé au moins à deux reprises le système de sécurité ; que le concessionnaire ayant vendu à la société le précédent camion nacelle utilisé par le salarié, et ayant prêté le nouveau camion nacelle sur lequel l'accident s'est produit, atteste à la fois de l'existence de ce système anti-crash similaire sur les deux engins et de la nécessité d'une opération intentionnelle de déverrouillage des sécurités pour aboutir au résultat constaté ; que M. T... se contente de contester avoir déverrouillé ce système de sécurité, et qu'il a écrit à son employeur le 6 juillet 2015 pour expliquer qu'il avait effectué une « fausse manoeuvre » sur laquelle il ne s'est jamais expliqué en détail, y compris dans ses écritures ; que la cour considère que l'attestation de son collègue, M. V..., indiquant que M. T... avait effectué une fausse manoeuvre et percuté la cabine du camion et le bras télescopique « sans constater aucune anomalie dans la manoeuvre », n'est pas efficace à contredire les éléments techniques établis par la société, étant précisé que ce témoin se trouvait en compagnie du salarié fautif et avait, tout comme lui, intérêt à gagner du temps sur les manoeuvres pour terminer le chantier plus rapidement ; qu'en effet, la société explique de manière pertinente que le fait de passer outre les sécurités permet de gagner du temps et d'atteindre l'endroit souhaité sur la façade sans avoir à redescendre la nacelle, à relever les stabilisateurs, à déplacer le véhicule puis à redéployer les stabilisateurs avant de pouvoir réutiliser la nacelle ; qu'ainsi, la cour estime que la faute grave du salarié est établie en l'espèce, puisqu'en effectuant une manoeuvre après avoir volontairement déverrouillé un système de sécurité, M. T... a non seulement endommagé le camion nacelle neuf, mais encore et surtout a mis sa vie en danger et celle de son collègue de travail, ainsi que celle des personnes pouvant se trouver à proximité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. T... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, sans exclure l'hypothèse d'une fausse manoeuvre de sa part révélatrice d'une simple négligence dans la conduite de la nacelle, et en lui prêtant, sur le fondement des seules allégations de l'employeur, une volonté de « gagner du temps » en désactivant le système « anti-crash » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), la cour d'appel qui s'est finalement déterminée à partir de simples conjectures, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant comme dépourvue de toute valeur probante l'attestation établie par M. V..., collègue de travail de M. T..., au motif que « ce témoin se trouvait en compagnie du salarié fautif et avait, tout comme lui, intérêt à gagner du temps sur les manoeuvres pour terminer le chantier plus rapidement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), instruisant ainsi un véritable procès d'intention fondé là encore sur de simples conjectures à l'égard de M. V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le respect du principe de proportionnalité impose aux juges du fond de retenir comme inadéquate la qualification de faute grave s'agissant de faits s'inscrivant dans un contexte particulier, tenant en l'occurrence à la circonstance que M. T..., qui comptait dix-sept ans d'ancienneté, avait été victime d'un accident du travail dont il gardait des séquelles ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. T... sans procéder à ce contrôle, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité.